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Entscheid

D-4462/2011

Asile et renvoi (recours réexamen)

20. September 2011Deutsch15 min

Asile et renvoi (recours réexamen); décision de l'... Asile et renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 12 juillet 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

7.

octobre 2004; cf. également dans ce sens: Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia

568.

consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22 ss; AUGUST MÄCHLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et SaintGall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss), qu'en l'espèce, dans un premier moyen, le recourant se réfère à nouveau à son engagement comme commandant au sein de l'armée bosniaque pendant la guerre, pour arguer que sa vie et celle de son épouse seraient en danger s'ils retournaient dans leur village de résidence, sis en République Serbe de Bosnie, que la question relative à la réalité des risques de représailles que le recourant encourrait en cas de retour de la part de la population et des autorités serbes a toutefois déjà été examinée dans le cadre de la -- 4 of 8 -D4462/2011 Page 5 procédure ordinaire, et écartée pour défaut de pertinence au sens de l'art.

3 LAsi et de vraisemblance selon l'art. 7 LAsi, que ce premier moyen est donc irrecevable, que les moyens de preuve présentés à l'appui du recours dont la plupart ont déjà été produits dans le cadre de la demande de réexamen dès lors qu'ils tendent à établir les risques encourus par l'intéressé en cas de retour du fait de ses activités durant la guerre, ne sont pas non plus de nature à ouvrir la voie du réexamen, qu'ils n'apportent du reste aucun élément nouveau décisif susceptible de justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile aux intéressés, qu'il convient au surplus de confirmer l'argumentation de l'ODM (selon laquelle l'ordre de placement en détention du 20 août 2010 est un document de complaisance, dès lors notamment qu'il n'est pas censé se trouver en possession des intéressés) et de renvoyer au considérant I de la décision entreprise dès lors que celuici est suffisamment explicite et motivé, que l'attestation du 28 juillet 2011, délivrée par la commune de D._______ à la demande de l'intéressé pour les besoins de la cause, n'est pas non plus de nature à infirmer l'appréciation de l'autorité inférieure, qu'en particulier, il n'est pas crédible que les autorités locales aient été disposées à attester les prétendues recherches menées par la police à l'endroit de l'intéressé, que les articles de presse présentés sont également sans pertinence pour l'issue de la cause dès lors qu'ils ne concernent pas directement les recourants, que, dans un second moyen, les intéressés invoquent les problèmes affectant leur état de santé psychique, tels qu'ils sont consignés dans deux attestations médicales datées du 26 janvier 2011, faisant état respectivement d'un "état anxiodépressifréactionnel" et de "séquelles de stress posttraumatique, trouble de la mémoire et concentration, fortes angoisses", nécessitant un soutien psychothérapeutique régulier ainsi qu'un suivi médicamenteux, -- 5 of 8 -D4462/2011 Page 6 que, toutefois audelà de la question de savoir si les affections constatées pouvaient être invoquées dans le cadre de la procédure ordinaire les diagnostics posés ne révèlent pas d'affections graves, qu'en d'autres termes, il ne ressort pas des attestations médicales du 26 janvier 2011 que l'état de santé des recourants se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique en cas de retour dans leur pays, respectivement que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'en tout état de cause, le suivi médical mis en place pourra, en cas de nécessité, être poursuivi dans leur pays d'origine, où ils ont pu bénéficier, par le passé, de soins adéquats, qu'au surplus, ils auront la possibilité, en cas de besoin, de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et 75 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans leur pays d'origine, que, dans la mesure où le dossier s'avère complet et l'état de fait pertinent, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires dans la présente cause, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont apporté, à l'appui de leur demande de réexamen du 2 février 2011, aucun fait nouveau et important de nature à justifier un réexamen de la cause, qu'à juste titre, l'ODM a rejeté cette demande, que le recours du 12 août 2011, dépourvu de moyens susceptibles de la remettre en cause, doit donc être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 6 of 8 -D4462/2011 Page 7 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

3 LAsi et de vraisemblance selon l'art. 7 LAsi, que ce premier moyen est donc irrecevable, que les moyens de preuve présentés à l'appui du recours dont la plupart ont déjà été produits dans le cadre de la demande de réexamen dès lors qu'ils tendent à établir les risques encourus par l'intéressé en cas de retour du fait de ses activités durant la guerre, ne sont pas non plus de nature à ouvrir la voie du réexamen, qu'ils n'apportent du reste aucun élément nouveau décisif susceptible de justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile aux intéressés, qu'il convient au surplus de confirmer l'argumentation de l'ODM (selon laquelle l'ordre de placement en détention du 20 août 2010 est un document de complaisance, dès lors notamment qu'il n'est pas censé se trouver en possession des intéressés) et de renvoyer au considérant I de la décision entreprise dès lors que celuici est suffisamment explicite et motivé, que l'attestation du 28 juillet 2011, délivrée par la commune de D._______ à la demande de l'intéressé pour les besoins de la cause, n'est pas non plus de nature à infirmer l'appréciation de l'autorité inférieure, qu'en particulier, il n'est pas crédible que les autorités locales aient été disposées à attester les prétendues recherches menées par la police à l'endroit de l'intéressé, que les articles de presse présentés sont également sans pertinence pour l'issue de la cause dès lors qu'ils ne concernent pas directement les recourants, que, dans un second moyen, les intéressés invoquent les problèmes affectant leur état de santé psychique, tels qu'ils sont consignés dans deux attestations médicales datées du 26 janvier 2011, faisant état respectivement d'un "état anxiodépressifréactionnel" et de "séquelles de stress posttraumatique, trouble de la mémoire et concentration, fortes angoisses", nécessitant un soutien psychothérapeutique régulier ainsi qu'un suivi médicamenteux, -- 5 of 8 -D4462/2011 Page 6 que, toutefois audelà de la question de savoir si les affections constatées pouvaient être invoquées dans le cadre de la procédure ordinaire les diagnostics posés ne révèlent pas d'affections graves, qu'en d'autres termes, il ne ressort pas des attestations médicales du 26 janvier 2011 que l'état de santé des recourants se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique en cas de retour dans leur pays, respectivement que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'en tout état de cause, le suivi médical mis en place pourra, en cas de nécessité, être poursuivi dans leur pays d'origine, où ils ont pu bénéficier, par le passé, de soins adéquats, qu'au surplus, ils auront la possibilité, en cas de besoin, de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et 75 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans leur pays d'origine, que, dans la mesure où le dossier s'avère complet et l'état de fait pertinent, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires dans la présente cause, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont apporté, à l'appui de leur demande de réexamen du 2 février 2011, aucun fait nouveau et important de nature à justifier un réexamen de la cause, qu'à juste titre, l'ODM a rejeté cette demande, que le recours du 12 août 2011, dépourvu de moyens susceptibles de la remettre en cause, doit donc être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 6 of 8 -D4462/2011 Page 7 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D4462/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge des recourants. Ils sont intégralement compensés avec l'avance du même montant versée le 30 août 2011.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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