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Entscheid

D-4471/2014

Asile et renvoi

6. Oktober 2014Deutsch13 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 juillet 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 juillet 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

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Erwägungen

29.

LAsi doit être rejetée, le droit d'être entendu lui ayant été accordé sur la base de l'art. 36 al. 1 let. c LAsi, que, pour les mêmes motifs, la demande visant au dépôt d'un mémoire complémentaire s'avère mal fondée, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit également être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en -- 6 of 9 -D-4471/2014 Page 7 l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, le Mali - contrairement à ce que soutient le recourant - ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de la dernière disposition citée, qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il a travaillé au Mali par le passé en tant que cultivateur, ce qui devrait faciliter sa réinsertion professionnelle, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, -- 7 of 9 -D-4471/2014 Page 8 que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-4471/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge instructeur: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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