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Entscheid

D-4523/2012

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

7. September 2012Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 27 août 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que, cela dit, il n'est pas inutile de rappeler qu'avant leur arrivée en Suisse, les intéressés ont déjà été enregistrés comme demandeurs d'asile en Suède et en Allemagne et que leur procédure s'est à chaque fois révélée infructueuse, qu’en conclusion, les recourants venant d'un Etat sûr et le dossier ne révélant aucun indice de persécution au sens prévu à l'art. 34 al. 1 LAsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), -- 6 of 8 -D-4523/2012 Page 7 que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, comme déjà mentionné plus haut, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, les recourants, qui n'ont quitté leur pays depuis quelques mois seulement, sont encore jeunes et y disposent d’un réseau familial, sur lequel ils pourront compter à leur retour; que A._______ est de surcroît au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles; que, s'agissant de l'état de santé de B._______, laquelle invoque souffrir de troubles de nature psychique, rien ne permet de considérer que ceux-ci ne pourraient pas être traités en Serbie, pays disposant des infrastructures médicales adéquates; qu'il ressort du reste de la fiche clinique établie, le 12 juin 2012, par un médecin psychiatre, que la recourante a déjà consulté en Serbie et a pu y suivre un traitement médical de longue durée, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant titulaires de passeports nationaux en cours de validité (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi); qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet, le Tribunal ayant statué immédiatement, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 7 of 8 -D-4523/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

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