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Entscheid

D-4526/2012

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

3. Oktober 2012Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 23 août 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

25.

janvier 2012, p. 3), que l'absence dans le recours de toute explication convaincante au sujet d'une telle divergence permet de douter fortement de la véracité des allégués avancés à cet égard, que, cela étant, l'établissement d'un passeport et d'une carte d'identité en en 1999 - dont le recourant s'était muni pour quitter son pays, en toute légalité, le 14 octobre 2011 – permet de douter qu'il fût poursuivi ou du moins recherché pour insoumission, que, par ailleurs, le recourant n'a fourni aucun élément concret permettant d'admettre l'existence d'une quelconque forme de persécution ciblée du fait de son ethnie de la part de la population serbe, ayant uniquement fait valoir un sentiment diffus d'insécurité (cf. pv d'audition du

25.

janvier 2012, p. 5), que, dans leur recours, les intéressés ont soutenu qu'ils seront exposés à leur retour en Serbie à des discriminations en raison de leur appartenance à l'ethnie rom, que, certes, les Roms sont exposés à des discriminations et des tracasseries en Serbie, que, toutefois, celles-ci n'atteignent en principe pas l'intensité requise pour admettre qu'ils y sont soumis à des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'ainsi, il ne peut être admis que les Roms sont victimes en Serbie d'une persécution collective du seul fait de leur ethnie (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 et 5.7.2), qu'il ne peut pas non plus être admis qu'ils y sont systématiquement exposés à des traitements incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture du seul fait de leur ethnie, que l'appartenance alléguée des recourants à l'ethnie rom ne laisse donc pas non plus à elle seule apparaître de signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain, -- 6 of 9 -D-4526/2012 Page 7 que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, il est permis de conclure que les motifs de protection allégués sont dépourvus de tout fondement, que, par conséquent, il n'existe pas d'indices de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, que c'est donc à bon droit que l’ODM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, lorsqu’il refuse d’entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’en l'espèce, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du

11.

août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi prononcé par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, -- 7 of 9 -D-4526/2012 Page 8 qu’en effet, il est notoire que la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, par ailleurs, les recourants étaient à l'évidence enregistrés en Serbie avant leur départ, le 14 octobre 2011, puisqu'ils ont pu se faire délivrer des cartes d'identité et des passeports et se réinstaller à D._______ dès leur retour en novembre 2010 (au terme de leur première demande d'asile en Suisse), où ils possédaient un logement familial, qu'ils ne devraient pas connaître de difficultés pour se faire à nouveau enregistrer à leur retour à D._______, qu'en outre, ils sont jeunes et n'ont pas allégué de problèmes de santé particuliers, autant d'atouts à leur réinsertion, malgré la présence d'un enfant en bas âge, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que, partant, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit être également rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 9 -D-4526/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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