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Entscheid

D-4552/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

23. August 2011Deutsch12 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 16 août 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:28:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:28:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

27.

janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci après: directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce (cf. notamment, sur cette question, ATAF D2076/2010 du 16 août 2011), que le recourant n'a pas apporté d'indices sérieux que l'Italie ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il lui incombe de se prévaloir devant les autorités de ce pays de tous les motifs liés à sa situation personnelle, en relation notamment avec un éventuel retour en Tunisie, que s'agissant des conditions de vie difficiles auxquelles il aurait dû faire face en Italie, il s'est limité à affirmer, dans son recours, qu'il n'y avait -- 5 of 8 -D4552/2011 Page 6 bénéficié d'aucune aide et avait été contraint de dormir dans la rue, sans toutefois fournir le moindre élément concret permettant de conclure qu'il y avait personnellement vécu dans des conditions inhumaines, qu'il n'a ainsi pas établi l'existence de motifs personnels de nature à justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au surplus, il est rappelé que le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, que, quoi qu'il en soit, l'Italie reste liée par la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, que, dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen a été renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus par le recourant dans cet Etat n'étant pas nécessaire, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en conclusion, l'Italie est tenue de prendre en charge le recourant et demeure l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II), que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressés vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de -- 6 of 8 -D4552/2011 Page 7 souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), les demandes de restitution (recte: d'octroi) de l'effet suspensif et de dispense de l'avance de frais sont sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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D4552/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande de restitution (recte: d'octroi) de l'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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