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Entscheid

D-4618/2013

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

27. August 2013Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 7 août 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

5.7

p. 90 ss), qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé se limitent à de simples affirmations qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont vagues, divergentes, contraires à la réalité et manquent à l'évidence de substance, s'agissant en particulier de son parcours scolaire et de l'école qu'il aurait fréquentée, du moment à partir duquel il aurait dû travailler comme esclave, ou encore de la durée de son engagement pour le compte de son maître ainsi que de la manière dont il aurait pris la fuite, que l'explication très générale selon laquelle l'ensemble de son récit, s'il peut sembler invraisemblable dans un contexte européen, devient crédible s'il est placé dans un contexte africain, ne saurait à l'évidence modifier l'appréciation selon laquelle ses allégations ne satisfont manifestement pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation de l'ODM à ce sujet, en particulier en ce qui concerne le manque de connaissances de l'intéressé sur la Mauritanie (cf. décision du 7 août 2013, consid. I/1, quatrième paragraphe p. 3), qu'il peut par ailleurs être déduit de l'inconsistance des déclarations du recourant à ce propos, et du défaut de vraisemblance qui se dégage de l'ensemble de son récit, qu'il cherche à dissimuler aux autorités suisses sa véritable nationalité, de sorte que les motifs d'asile liés au pays dont il prétend avoir la nationalité apparaissent sans pertinence, que les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, -- 6 of 9 -D-4618/2013 Page 7 qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8), qu'en effet, en cas de violation de l'obligation de collaborer, obligation qui revient à la partie lors de l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 8 al. 1 let. a LAsi; arrêt du Tribunal D-1742/2011 du 24 mars 2011 p. 6 et références citées), il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile de rechercher le véritable pays d'origine de celle-ci et d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans ce pays, qu'en l'espèce, en omettant de produire des documents d'identité et en laissant planer de sérieux doutes tant sur son identité et donc sa nationalité que sur les raisons et les circonstances de sa venue en Suisse, l'intéressé a violé son obligation de collaborer, que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d’asile; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 7 août 2013 confirmé, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi), qu'en dissimulant son identité et en particulier sa nationalité (cf. considérants ci-dessus), le recourant rend impossible toute vérification inhérente à l'existence d'éventuels obstacles s'opposant à l'exécution du renvoi relatifs à son véritable pays d'origine, sous l'angle tant de la licéité, de l'exigibilité que de la possibilité de cette mesure, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), -- 7 of 9 -D-4618/2013 Page 8 qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-4618/2013 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

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