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Entscheid

D-463/2016

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

4. Februar 2016Deutsch16 min

Asile et renvoi (délai de recours raccourci); déci... Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 15 janvier 2016 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 2015 d'un grave acte de violence à caractère homophobe, qui aurait même pu lui coûter la vie, que rien ne permet toutefois d'établir qu'il aurait lui-même fait l'objet de sérieuses discriminations ou d'actes de violence de la police ou de tiers, qu'aussi, par surabondance, il n'est pas crédible que, dans le contexte homophobe décrit ci-dessus, il ait pris le risque d'accepter d'embrasser en public un homme, a fortiori avec qui il aurait eu une relation intime pour des motifs économiques (cf. à ce sujet aussi les explication non convaincantes au pt. 1.5 p. 10 s. du recours), qu'il n'est pas davantage crédible que cet acte rapide et isolé ait été observé à cet instant précis par une personne qui le connaissait, savoir un membre de sa famille, que s'y ajoute encore l'invraisemblance manifeste de ses propos sur les circonstances entourant son voyage vers la Suisse (p. ex. utilisation d'un passeport trouvé par terre et périple, certainement fort onéreux, organisé et financé par un de ses deux clients en contrepartie de quelques faveurs sexuelles dont la valeur financière unitaire alléguée [… Cedi] aurait été sans commune mesure avec le prix d'un voyage en avion), qu'il convient dès lors d'admettre que l'intéressé a quitté son pays pour des motifs autres que ceux liés à ces prétendues relations homosexuelles, et que, financé d'une autre manière, son départ a eu lieu dans des circonstances différentes, que vu tout ce qui précède, il est inutile de se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours relative aux questions de l'asile et de la qualité de réfugié, laquelle n'est pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision du SEM s'agissant de ces aspects, -- 6 of 9 -D-463/2016 Page 7 que l'intéressé n'ayant manifestement pas rendu hautement probable une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas renversé la présomption qu'il ne serait pas, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus renversé la présomption qu’il n'existe pas pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Ghana, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Ghana, désigné comme Etat d'origine sûr (cf. ci-dessus), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, -- 7 of 9 -D-463/2016 Page 8 qu'en effet, il est jeune et dispose d'un réseau familial dans son pays d'origine (cf. notamment les réponses aux questions n° 68 et 72 du procèsverbal [ci-après: pv] de la deuxième audition), dont il pourra recevoir un certain soutien en cas de retour, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé souffre à l'heure actuelle de problèmes de santé notables, notamment d'ordre psychique, de nature à faire obstacle à son renvoi au Ghana (cf. à ce sujet pts. 8.01 s. et

9.01

p. 12 du pv de la première audition et p. 10 in fine de celui de la deuxième audition; cf. également le formulaire médical sommaire rempli le

11 janvier 2016 et le document du E._______ du 19 janvier 2016), l'intéressé n'ayant fait aucune remarque à ce sujet dans son mémoire de recours, que l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête de dispense du paiement d'une d'avance de frais, que, vu des circonstances de la présente cause, il y a lieu, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 3ème phr. PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est aussi sans objet, (dispositif page suivante)

11 janvier 2016 et le document du E._______ du 19 janvier 2016), l'intéressé n'ayant fait aucune remarque à ce sujet dans son mémoire de recours, que l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête de dispense du paiement d'une d'avance de frais, que, vu des circonstances de la présente cause, il y a lieu, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 3ème phr. PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est aussi sans objet, (dispositif page suivante)

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D-463/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il est statué sans frais.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, au E._______ et à l'Office cantonal compétent. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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