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Entscheid

D-4646/2017

Asile (sans exécution du renvoi)

9. November 2017Deutsch18 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 20 juillet 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

s.), il est exact que celles-ci ont fait l’objet d’un récit spontané du recourant, ce que le mandataire de l’intéressé relève à bon droit dans son écriture (cf. mémoire de recours, point II.5., p. 3), qu’il n’en demeure toutefois pas moins que la description en question s’est avérée floue, imprécise et particulièrement stéréotypée, de telle sorte qu’elle ne permet pas de conclure à un réel vécu des faits relatés et partant à la vraisemblance du récit sur ce point, qu’en outre, le SEM, en considérant que le requérant s’était contenté de de répondre que « la lettre était en pachtoune et que c’est donc son père qui l’avait lue » n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et résumé les faits d’une manière contraire aux allégations de l’intéressé, -- 6 of 10 -D-4646/2017 Page 7 qu’en effet, l’autorité a considéré que le récit du recourant était inconsistant non pas sous l’angle des circonstances de la découverte du pli – sur lesquelles le SEM ne s’est pas étendu dans sa décision –, mais exclusivement sous celui de la description du contenu de la lettre de menaces (cf. décision querellée du 20 juillet 2017, point II., p. 3), que finalement, le recourant, à qui il incombe de prouver ou à tout le moins de rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (7 LAsi), n’a pas produit la lettre de menaces à laquelle il se réfère dans ses déclarations, ni même une copie de cette dernière, que dans ces circonstances, force est de constater que l’autorité intimée était en droit de conclure à l’invraisemblance du récit en tant que celui-ci porte sur l’existence d’un courrier de menaces, le grief selon lequel l’autorité inférieure, ce faisant, aurait abusé de son pouvoir d’appréciation étant à l’évidence mal fondé, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon escient que le SEM a estimé qu’il pouvait s’abstenir d’examiner la pertinence des motifs d’asile invoqués sous l’angle de l’art. 3 LAsi, qu’il convient toutefois encore de vérifier si le recourant dispose d’un profil qui serait de nature à l’exposer à des préjudices émanant des talibans, que ce soit à raison de sa qualité d’acteur ou encore de son lien de filiation avec un prétendu travailleur humanitaire, que s’agissant des apparitions télévisées de l’intéressé, il y a lieu de relever que celui-ci, bien qu’ayant joué dans diverses productions, a expressément déclaré n’avoir occupé que des rôles mineurs, lesquels changeaient qui plus est à chaque fois (cf. annexe 2 au mémoire de recours, p. 3 s.; voir également mémoire de recours, let. A, p. 2), qu’en outre, le recourant n’a pas fourni d’explications convaincantes par rapport à la manière dont les talibans seraient parvenus à retrouver son identité à partir des personnages de fiction qu’il incarnait à l’écran (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 131 et 132, p. 14), que relativement à l’attentat perpétré (…), force est de remarquer que ce dernier n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une persécution ciblée contre la personne du recourant pour l’un des motifs énoncés à l’art.

3.

LAsi,

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D-4646/2017 Page 8 qu’en effet, cette attaque ne visait pas directement la personne du recourant, mais bien (…), que dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir que le susnommé ait pu se trouver dans le collimateur des talibans du seul fait de sa qualité d’acteur, qu’un tel risque n’a pas non plus été rendu vraisemblable en tant qu’il découlerait du rapport de filiation entre le recourant et son père, lequel aurait travaillé en qualité de superviseur pour le compte de (…) (cf. mémoire de recours, let. B., p. 2), qu’à ce propos, il sied de remarquer que la relation de travail entre le père de l’intéressé et l’organisme directement susmentionné n’a pas, elle non plus, été rendue vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, que l’on relèvera en la matière qu’il est à tout le moins étonnant que le recourant n’ait pas été en état de nommer directement lors de ses auditions devant le SEM l’institution pour laquelle son père aurait travaillé, l’intéressé n’ayant été en mesure de désigner l’organisme en question qu’après des recherches et au stade du recours seulement (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 106 in limine, p. 11, en lien avec mémoire de recours du 18 août 2017, point II. 3., p. 3 et l’annexe 3 au recours), que de surcroît, même à admettre que les rapports de travail en question aient bien existé, l’intéressé n’a pas expliqué pour quelle raison, concrètement, les talibans auraient décidé de s’en prendre à son père au mois de mars 2015, alors que celui-ci exerçait sa profession depuis une longue période (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 139 et 140, p. 15), que le récit présenté manque ainsi de consistance sur ce point et ne peut donc être qualifié de vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, qu’à ce stade, il sied encore de relever que l’intéressé a expressément indiqué lors de son audition sur les motifs ne pas avoir d’autres problèmes avec les talibans ou les autorités officielles de son pays d’origine (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 107 à 110, p. 12), que partant, il n’y a pas lieu de craindre que l’intéressé puisse être soumis à des persécutions pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi sur la base d’autres motifs, -- 8 of 10 -D-4646/2017 Page 9 qu’enfin, les rapports et autres sources cités dans le mémoire de recours, respectivement joints à la correspondance datée du 8 septembre 2017, dès lors qu’ils ne se réfèrent ni explicitement, ni implicitement, ni de façon certaine à la personne de l’intéressé, ne sont pas pertinents pour fonder l’existence d’une crainte fondée de persécution dans le cas d’espèce, qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que le susnommé n’a pas pu fournir le moindre élément concret permettant de conclure à l’existence d’une menace réelle et concrète pesant sur lui directement, ou indirectement par le biais de son père, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité (cf. arrêt du Tribunal D-7249/2015 du 19 juillet 2017, p. 3), que c’est donc à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et rejeté sa demande d’asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que la requête tendant à la reconsidération de la décision incidente du

28 août 2017 est sans objet, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

28 août 2017 est sans objet, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-4646/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de même montant versée le 11 septembre 2017

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition:

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