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Entscheid

D-466/2018

Asile et renvoi

28. November 2018Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 21 décembre 20... Asile et renvoi; décision du SEM du 21 décembre 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

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Erwägungen

22.

janvier 2018 (cf. p. 3 ss), qu’en outre, aucun autre élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’un risque pour l’intéressée d’être victime d’un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que l'Erythrée ne se trouve en effet pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]), qu’en outre, la recourante, majeure depuis bientôt (…), n’a pas invoqué de problèmes de santé, qu’elle dispose du reste d’un important réseau familial dans son pays d’origine avec lequel elle entretient des contacts réguliers (cf. prononcé entrepris, consid. III, ch. 2, p. 5), qu’elle a également indiqué avoir trois oncles vivant en Allemagne, aux Etats-Unis, ainsi qu’en Suisse (ibid.), qui pourront au besoin la soutenir financièrement, à tout le moins dans les premiers temps après son retour, que, dans son arrêt susmentionné de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (cf. consid. 6.2), le Tribunal a de surcroît estimé que l’obligation d’accomplir le service national érythréen ne représentait pas un motif susceptible de rendre non raisonnablement exigible l’exécution du renvoi, qu’au surplus, la mesure précitée s’avère possible, au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr, A._______, requérante d’asile déboutée, étant tenue d'entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de son pays d'origine pour obtenir les documents de voyage idoines lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour forcé de la prénommée en Erythrée apparaît pour le moment inenvisageable, de manière générale (cf. arrêts susvisés E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), -- 7 of 9 -D-466/2018 Page 8 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en matière de renvoi et d’exécution du renvoi et la décision querellée confirmée sur ces deux points également, qu’enfin, le Tribunal admet la demande du 22 janvier 2018 tendant à la dispense des frais de procédure et à la nomination du mandataire de l’intéressée, à savoir François Miéville, comme défenseur d’office, les conditions légales (cf. art. 65 al.1 PA et 110a LAsi) mises à l’admission d’une telle demande étant ici remplies, qu’il y a donc lieu de statuer sans frais et d’allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours audit mandataire (cf. art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n’étant, comme en l’espèce, pas titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu’en l’occurrence, l’indemnité à titre d’honoraires et de débours en faveur de François Miéville, mandataire d’office de la recourante, est arrêtée à

675 francs (cf. art. 8 al. 2, 11 al. 3 et 4, et 14 FITAF), qu’elle inclut les quatre heures et trente minutes de travail mentionnées dans la note de frais et d’honoraires du 22 janvier 2018, rémunérées sur la base d’un barème horaire de 150 francs, qu’en revanche, les frais administratifs courants de 50 francs (cf. note précitée), ne justifient pas l’octroi d’une indemnité (cf. ATF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.3), (dispositif page suivante)

675 francs (cf. art. 8 al. 2, 11 al. 3 et 4, et 14 FITAF), qu’elle inclut les quatre heures et trente minutes de travail mentionnées dans la note de frais et d’honoraires du 22 janvier 2018, rémunérées sur la base d’un barème horaire de 150 francs, qu’en revanche, les frais administratifs courants de 50 francs (cf. note précitée), ne justifient pas l’octroi d’une indemnité (cf. ATF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.3), (dispositif page suivante)

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D-466/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il est statué sans frais.

3.

La demande d’assistance judiciaire totale est admise.

4.

Francois Miéville est désigné comme défenseur d’office de A._______.

5.

Un montant de 675 francs, à charge de la caisse du Tribunal, est versé au mandataire d’office à titre d’indemnité.

6.

Le présent arrêt est adressé audit mandataire, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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