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Entscheid

D-4672/2025

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi)

21. August 2025Deutsch12 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de de... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi); décision du SEM du 20 juin 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

13.

juin 2025, Q. 31), que selon les pièces qu’il a versées à l’appui de son recours, il a été suivi en (…) en raison d’une gastro-entéropathie; qu’un examen pour déterminer l’éventuelle présence de la bactérie Helicobacter pylori s’est révélé négatif, que l’intéressé, au moment de son audition, a toutefois précisé qu’en l’état il ne souffrait pas d’autres problèmes qu’un stress lié à sa situation personnelle, accentué par sa vie dans un centre pour requérants d’asile (cf. procès-verbal de l’audition du 13 juin 2025, Q. 3 et 30 ss, sp. 32 s.), qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ait consulté la permanence médicale dudit centre avant le prononcé de la décision attaquée, qu’il n’a pas allégué ni a fortiori établi avoir suivi un quelconque traitement médical depuis son arrivée en Suisse, que, dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement reprocher au SEM de ne pas avoir tenu compte de son état médical et psychologique (cf. mémoire de recours, p. 3), qu’en tout état de cause, notamment au regard de la pièce médicale du

19.

août 2025, les problèmes de santé allégués par le recourant

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D-4672/2025 Page 6 n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu’un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, au Kosovo (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou une violence généralisée, que cet Etat a d’ailleurs été désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr, dans lequel l’exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI, en lien avec l’art. 18 al. 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281] et l’annexe 2 à cette ordonnance), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu’il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’une bonne formation ainsi que de diverses expériences professionnelles, qu'il dispose d'un réseau familial et social dans son pays susceptible de lui apporter son soutien à son retour, que sous l’angle médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé d’un requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26; 2011/50), que tel est notamment le cas lorsque la personne pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, -- 6 of 9 -D-4672/2025 Page 7 que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu’en l’occurrence, l’état de stress et les problèmes gastro-intestinaux allégués par le recourant ne constituent en l’état pas des affections graves au point de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence susmentionnée, que le Kosovo dispose de structures médicales suffisantes pour assurer les soins dont il pourrait, le cas échéant, avoir besoin, qu’il en a d’ailleurs déjà bénéficié par le passé (cf. procès-verbal de l’audition du 13 juin 2025, Q. 31), qu’enfin, si les efforts d’intégration en Suisse de l’intéressé, tels que mentionnés dans son recours (p. 3), sont louables, ils ne sauraient faire obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi (cf. arrêts du Tribunal D-3937/2025 du 3 juillet 2025; E-4050/2025 du 24 juin 2025 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’un passeport et d’une carte d’identité en cours de validité (déposés au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -D-4672/2025 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-4672/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 9 juillet 2025.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alain Romy Expédition:

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