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Entscheid

D-4715/2018

Asile (sans exécution du renvoi)

6. September 2018Deutsch24 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 16 juillet 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.2.2

et les références citées),

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D-4715/2018 Page 7 que selon différentes sources, l’armée syrienne ne recrute pas des soldats sur les territoires administrés par le PYD, mais seulement dans les régions qu’elle contrôle (arrêt du Tribunal D-6926/2017 du 30 avril 2018 consid.

6.1.3

et les références citées; « Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 26. Februar 2016 zu Syrien: Präsenz des syrischen Regimes in Al-Qahtaniya, Rekrutierung durch die syrische Regierung in den von der PYD verwalteten Gebieten, insbesondere in der Provinz Al-Hasak » disponible à l’adresse suivante: www.osar.ch, consulté le 21 août 2018; « Syria: update on Military Service, Mandatory self-defense duty and recruitment to the YPG», Danish Refugee Council, 3/2015 de septembre 2015), qu’en outre, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le refus de servir ou la désertion ne sont pas pertinents en matière d'asile dans le contexte syrien, si le requérant n'était pas déjà connu comme un opposant au régime avant sa fuite (cf. ATAF 2015/3 consid. 6-7 et arrêt du Tribunal E1711/2017 du 6 avril 2017), que tel pourrait être le cas si une personne, en plus de son refus de servir ou sa désertion, faisait partie d'une famille connue pour ses activités d'opposition, ou si elle a déjà été pour d'autres raisons dans le collimateur des autorités syriennes (cf. arrêts du Tribunal D-1980/2014 du 9 mai 2016 consid. 5.4 et E- 4440/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.2), que le recourant 1 a certes déclaré que son frère et son père faisaient partie des forces des YPG; que son père serait un agent à un point de contrôle et que son frère serait parfois aux points de contrôle et parfois combattant en seconde ligne (procès-verbal de l’audition sur les motifs du 27 mai 2016, ad questions 23 ss); que la recourante a confirmé ces éléments, en ajoutant que trois de ses frères avaient déserté (ibidem de la recourante 2, ad questions 22 ss), que sur cette base, rien ne permet de penser que les recourants aient pu être dans le collimateur des autorités syriennes, que le récit présenté ne permet pas non plus de retenir l’existence d’un profil politique particulier des intéressés, que s’agissant de la crainte d’une persécution réfléchie, le Tribunal a déjà admis que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s’en prenaient aux proches des opposants et des personnes recherchées, y compris ceux qui se sont soustraits aux obligations militaires, pratiquant ainsi une persé-- 7 of 12 -D-4715/2018 Page 8 cution réfléchie; que dans le cadre du conflit syrien, la persécution réfléchie est un élément d’autant plus important à prendre en considération lorsque les proches se sont vus reconnaître la qualité de réfugié (arrêt du Tribunal D-1400/2018 du 25 juin 2018 consid. 6.2.2), que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d’une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d’exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.; cf. également arrêt du Tribunal E1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2), qu’il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce; qu’il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question (ibidem), que les recourants n’ont pas précisé depuis quand le père et le frère du recourant 1 étaient enrôlés; qu’ils n’ont pas non plus soutenu que leur départ était dû aux activités des concernés; qu’au contraire, le risque de persécution réfléchie n’a jamais été mentionné par aucun des intéressés lors des auditions sommaires, que pour justifier leur fuite de Syrie, le recourant 1 a exposé sa crainte d’être appelé comme réserviste; quant à la recourante 2, elle a soutenu ne plus avoir d’avenir en Syrie et vouloir offrir à ses enfants un avenir meilleur (procès-verbal de l’audition du 18 janvier 2016 du recourant 1, pt 7.01 p. 9; ibidem de la recourante 2, pt 7.01 p. 7 et pt 7.03 p. 8), qu’en outre, lorsque la question a été précisément posée au recourant 1, il a répondu de manière évasive en disant que « plusieurs membres de sa famille avaient déserté ou étaient recherchés pour le service militaire » (procès-verbal de l’audition sur les motifs du recourant 1 du 27 mai 2016, ad question 35), qu’il ne ressort pas non plus des auditions que les recourants auraient concrètement fait l’objet d’arrestation et/ou d’interrogatoire en lien avec la parenté précitée, -- 8 of 12 -D-4715/2018 Page 9 qu’à part l’arrestation alléguée du recourant en (…) (pour un bref interrogatoire), les intéressés ont déclaré n’avoir jamais été personnellement importunés par les autorités (procès-verbal de l’audition du 18 janvier 2016 du recourant 1, pt 7.01 p. 9, pt 8.01 p. 10; ibidem de la recourante 2, pt

7.01 p. 7, pt 7.03 p. 8, pt 8.01 p. 8), que la recourante 3 a déclaré que les militaires faisaient irruption chez eux chaque semaine (procès-verbal de l’audition sur les motifs du 5 juillet 2018, ad questions 21 ss); que ces événements se seraient toutefois produits uniquement alors qu’ils vivaient encore à G._______ (ibidem), qu’à H._______, la mosquée dans laquelle la recourante 3 se serait trouvée aurait certes été bombardée (ibidem, ad question 34); qu’on ne saurait toutefois y voir une persécution ciblée déterminante sous l’angle de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où elle aurait constitué un acte de guerre ne la visant pas de manière spécifique; que l’intéressée n’aurait fait l’objet d’aucune autre persécution (ibidem, ad question 35), qu’on ne peut ainsi retenir que la famille en tant que telle ou certains de ses membres aient été dans le collimateur des autorités syriennes avant leur départ sous l’angle d’une persécution réfléchie, que les recourants ne sont ainsi pas parvenus à rendre vraisemblable l’existence d’un risque concret de persécutions en cas de retour en Syrie, ni directes, ni réfléchies, qu’en outre, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1), que l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître les recourants comme réfugiés, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l'encontre des personnes d'ethnie kurde (cf. notamment arrêts du Tribunal D2933/2018 du 6 juin 2018; E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3; D-- 9 of 12 -D-4715/2018 Page 10 6483/2017 du 18 décembre 2017; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), qu’en ce qui concerne la crainte émise par la recourante 2 de tomber entre les mains de Daech, force est de constater que Daech n’est plus présent aujourd’hui dans la région d’origine des intéressés, de sorte que la crainte émise n’est plus d’actualité, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants demandent encore à ce que l’illicéité de leur renvoi soit constatée, que l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible (art. 83 LEtr RS 142.20); que ces conditions sont de nature alternative; qu’il suffit ainsi que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté (ATAF 2011/24 consid. 10.2; arrêt du Tribunal D-3206/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2.1), que l’autorité intimée a estimé que l’exécution du renvoi n’était pas raisonnablement exigible vu les conditions de sécurité en Syrie, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si l’exécution du renvoi est en plus illicite, qu’ainsi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 10 of 12 -D-4715/2018 Page 11 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi), les conditions prévues par ces dispositions n’étant pas réalisées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

7.01 p. 7, pt 7.03 p. 8, pt 8.01 p. 8), que la recourante 3 a déclaré que les militaires faisaient irruption chez eux chaque semaine (procès-verbal de l’audition sur les motifs du 5 juillet 2018, ad questions 21 ss); que ces événements se seraient toutefois produits uniquement alors qu’ils vivaient encore à G._______ (ibidem), qu’à H._______, la mosquée dans laquelle la recourante 3 se serait trouvée aurait certes été bombardée (ibidem, ad question 34); qu’on ne saurait toutefois y voir une persécution ciblée déterminante sous l’angle de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où elle aurait constitué un acte de guerre ne la visant pas de manière spécifique; que l’intéressée n’aurait fait l’objet d’aucune autre persécution (ibidem, ad question 35), qu’on ne peut ainsi retenir que la famille en tant que telle ou certains de ses membres aient été dans le collimateur des autorités syriennes avant leur départ sous l’angle d’une persécution réfléchie, que les recourants ne sont ainsi pas parvenus à rendre vraisemblable l’existence d’un risque concret de persécutions en cas de retour en Syrie, ni directes, ni réfléchies, qu’en outre, il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en matière d'asile; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1), que l'appartenance à l'ethnie kurde ne saurait à elle seule aboutir à faire reconnaître les recourants comme réfugiés, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective en Syrie à l'encontre des personnes d'ethnie kurde (cf. notamment arrêts du Tribunal D2933/2018 du 6 juin 2018; E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3; D-- 9 of 12 -D-4715/2018 Page 10 6483/2017 du 18 décembre 2017; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), qu’en ce qui concerne la crainte émise par la recourante 2 de tomber entre les mains de Daech, force est de constater que Daech n’est plus présent aujourd’hui dans la région d’origine des intéressés, de sorte que la crainte émise n’est plus d’actualité, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants demandent encore à ce que l’illicéité de leur renvoi soit constatée, que l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible (art. 83 LEtr RS 142.20); que ces conditions sont de nature alternative; qu’il suffit ainsi que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté (ATAF 2011/24 consid. 10.2; arrêt du Tribunal D-3206/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2.1), que l’autorité intimée a estimé que l’exécution du renvoi n’était pas raisonnablement exigible vu les conditions de sécurité en Syrie, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si l’exécution du renvoi est en plus illicite, qu’ainsi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 10 of 12 -D-4715/2018 Page 11 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi), les conditions prévues par ces dispositions n’étant pas réalisées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-4715/2018 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérald Bovier Gaëlle Sauthier Expédition:

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