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Entscheid

D-4726/2015

Asile et renvoi

2. Oktober 2015Deutsch17 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 2 juillet 2015... Asile et renvoi; décision du SEM du 2 juillet 2015 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

22.

mai 2015, le prénommé a confirmé que le procès-verbal d'audition était un reflet conforme et exhaustif de l'ensemble de ses déclarations formulées en toute liberté et qu'il lui avait été lu phrase par phrase puis traduit en arabe, l'une de ses deux langues maternelles (cf. pv d'audition du 11 juin 2014, p. 3, ch. 1.17.01), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé à A._______ la qualité de réfugié ainsi que l'asile, que la décision querellée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sur ces deux points, qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi, 1ère phr.), que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (cf. art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la -- 6 of 9 -D-4726/2015 Page 7 procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une telle autorisation de police des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi a contrario; cf. JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle [cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 p. 579 s.]), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant ici réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi (2ème phr.), il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée), que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, -- 7 of 9 -D-4726/2015 Page 8 qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement (cf. art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable que la mesure précitée l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus rendu hautement probable que l'exécution de son renvoi lui ferait courir un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), que dite mesure s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, qu'en outre, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par le SEM pour conclure au caractère possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de A._______ (cf. décision attaquée, consid. III, ch. 2 et 3, p. 5), qu'en définitive, le recours doit être rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi (2ème phr.), il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée), que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, -- 7 of 9 -D-4726/2015 Page 8 qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement (cf. art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable que la mesure précitée l'exposerait à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus rendu hautement probable que l'exécution de son renvoi lui ferait courir un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), que dite mesure s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, qu'en outre, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par le SEM pour conclure au caractère possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de A._______ (cf. décision attaquée, consid. III, ch. 2 et 3, p. 5), qu'en définitive, le recours doit être rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-4726/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ils sont prélevés sur le montant versé le

25 septembre 2015 au titre de garantie des frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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