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Entscheid

D-4730/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

20. September 2012Deutsch10 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 4 septembre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

18.

novembre 2009, que l'ODM a notamment retenu, pour déterminer la compétence de la Hollande, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile dans cet Etat, que ses déclarations sur son retour en Géorgie, respectivement sur son voyage depuis cet Etat jusqu'en Suisse, étaient peu crédibles, et qu'il existait de ce fait de sérieux doutes au sujet de son retour effectif dans son pays d'origine; que sur cette base, les autorités néerlandaises s'étaient prononcées et avaient conclu à leur compétence (cf. p. 3 pt. I par. 3 de la décision attaquée), que dans son recours, l'intéressé a, en substance, maintenu qu'il était retourné en Géorgie, qu'il a joint à son mémoire des photocopies des pages 3-6 et 32-33 de son passeport, lequel, au vu des indications qui y figurent, aurait été établi le (…) à B._______ (Géorgie), que sur la page 4 de ce même passeport est apposé un visa Schengen, délivré à C._______ par les autorités lituaniennes et valable du (…) juillet au (…) août 2012; que s'y trouve un tampon d'entrée du (…) août 2012, qu'en outre, un autre tampon est apposé sur la p. 32 dudit passeport, lequel atteste que l'intéressé a quitté le territoire géorgien le (…) août 2012, via l'aéroport de C._______, que si l'on s'en tient à l'état de fait tel qu'il ressort de ces pièces (cf. toutefois la remarque ci-après s'agissant de la valeur probatoire réduite de photocopies de moyens de preuve), l'intéressé semble effectivement avoir quitté le territoire des Etats parties au Règlement Dublin II et être rentré dans son pays d'origine pour une durée d'au moins trois mois, que l'on ne saurait dès lors, en l'état actuel du dossier, exclure d'emblée que les conditions d'application de l'art. 16 par. 3 sont ici réalisées, auquel cas la Lituanie, et non la Hollande, pourrait être l'état responsable pour traiter la demande d'asile déposée le 8 août 2012 en Suisse -- 4 of 7 -D-4730/2012 Page 5 (cf. art. 5 par. 1 et 2 en relation avec art. 9 par. 2 du règlement Dublin II; cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 21 ad art. 16 p. 133), qu'une certaine prudence doit toutefois rester de mise, l'intéressé n'ayant pas produit son passeport en original, mais seulement des photocopies de certaines pages, lesquelles n'ont qu'une valeur probatoire réduite, un tel procédé permettant des manipulations, même si l'examen des pièces en question n'a pas permis de détecter des indices dans ce sens, qu'il appartiendra à l'ODM de dissiper ces doutes en procédant aux compléments d'instruction nécessaires (p. ex. en invitant l'intéressé à produire son passeport en original et/ou par tout autre moyen permettant de déterminer si l'intéressé a effectivement quitté le territoire des Etats membres durant une durée d'au moins trois mois), étant encore rappelé que tout éventuel défaut de collaboration du recourant pourra être interprété en sa défaveur, que s'il devait s'avérer que la Lituanie n'est pas l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile déposée le 8 août 2012 en Suisse, il incomberait encore à cet office d'expliquer pourquoi la Hollande, où il a déposé sa précédente demande d'asile, devrait, en dépit du libellé de l'art. 13 in fine du règlement Dublin II, être tenue d'examiner dite demande (cf. aussi à ce sujet p. 3 pt. I par. 3 de la décision attaquée et p. 4 in initio ci-avant; cf. également pt. 2.4 p. 4 et pt. 8.01 p. 8 du pv de l'audition de l'intéressé), qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée, la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle décision dans le sens des considérants, que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), -- 5 of 7 -D-4730/2012 Page 6 que l'intéressé ayant eu gain de cause, le recourant pourrait en principe prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), qu'en l'occurrence, il n'y a toutefois pas lieu d'allouer une telle indemnité, celui-ci n'ayant pas fait appel à un mandataire et le présent recours ne lui ayant pas occasionné d'autres frais relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 in fine PA et art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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D-4730/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du 4 septembre 2012 est annulée.

3.

La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.

Il est statué sans frais.

5.

Il n'est pas alloué de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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