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Entscheid

D-4747/2013

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

28. August 2013Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 14 août 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

5.7

p. 90 ss), qu'en l'espèce, lors des auditions, l'intéressé a déclaré, en substance, être d'ethnie berbère et n'avoir jamais exercé d'activités politiques ni rencontré le moindre problème avec les autorités marocaines avant sa participation, à D._______, le 7 juin 2008, à une manifestation réclamant l'égalité des droits et la liberté du peuple berbère; qu'entre 100 et 150 personnes y auraient pris part; que la police serait intervenue au moyen de plusieurs véhicules, aurait fermé les routes d'accès de la ville avant de procéder à des arrestations; que les cousins de l'intéressé auraient été interpellés et condamnés par la suite à deux à trois ans de prison; que les jours suivant cette manifestation, la police serait revenue à D._______ et aurait effectué d'autres arrestations; qu'ayant reçu, selon les versions, une ou deux convocations à se présenter à la police, l'intéressé aurait décidé de quitter le Maroc; qu'il serait parti légalement de son pays d'origine par l'aéroport international de E._______, muni de son passeport, et se serait rendu en Libye, où il aurait séjourné durant deux mois, avant de -- 5 of 10 -D-4747/2013 Page 6 se rendre en Turquie, où il aurait vécu durant un an, puis s'en serait allé en Grèce par bateau, que tout d'abord, dans la décision attaquée, l'ODM a relevé que les problèmes rencontrés par l'intéressé se limitaient à un plan local et qu'il disposait donc d'une possibilité de protection interne à F._______, que, sur ce point, il y a certes lieu de reprocher à cet office d'avoir outrepassé, par un tel argument, la simple analyse prima facie du dossier; qu'en effet, compte tenu du degré de la preuve à prendre en considération lors de l'examen des conditions posées par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, un examen matériel n'est pas admissible et conduit, en règle générale, à la cassation de la décision incriminée, qu'en l'espèce, cela n'a toutefois aucune incidence sur l'issue de la procédure, dès lors que l'ODM a également porté son examen sur la crédibilité des motifs d'asile de l'intéressé, que, sous cet angle, c'est à juste titre que l'office fédéral a retenu que les motifs allégués se limitaient à de simples affirmations du recourant qui ne reposaient sur aucun fondement concret et sérieux, que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé sont stéréotypées, contraires à toute logique, divergentes, incohérentes et manquent à l'évidence de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, le recourant ne s'est exprimé que de manière très générale sur les motifs pour lesquels la manifestation du 7 juin 2008 aurait été mise sur pied, sans même être en mesure de donner un exemple concret illustrant les discriminations dont souffrirait le peuple berbère; qu'il n'a pas non plus été constant quant au nombre de convocations dont il aurait fait l'objet, déclarant en avoir reçu tantôt deux (cf. audition du 10 décembre 2012 p. 9), tantôt une seule (cf. audition du 18 mars 2013 questions 37 et 38 p. 5 et question 72 p. 8); qu'il n'est également pas crédible que l'intéressé, s'il avait réellement été recherché par les autorités marocaines, ait pu quitter sans problème le Maroc, par l'aéroport international de E._______, muni de son véritable passeport, qu'en outre, à la question qui lui avait été posée de savoir pour quel motif il était venu en Suisse, il a déclaré n'avoir plus eu de travail en Italie, -- 6 of 10 -D-4747/2013 Page 7 que cela étant, le seul fait qu'il n'y ait pas introduit une demande d'asile jette un doute sérieux sur la crédibilité de ses motifs d'asile, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants pertinents de la décision attaquée (cf. paragraphe 3 du consid. I/2 de la décision du 14 août 2013), le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que partant, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique également pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss); que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile; que sur ce point, le recours doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'espèce, le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réf., RS 0.142.30); qu'au vu de l'invraisemblance de son récit, telle que démontrée ci-avant, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la -- 7 of 10 -D-4747/2013 Page 8 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8); qu'il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), est licite, que s'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient tout d'abord de relever que le Maroc ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; que ce dernier est jeune, célibataire, sans charge de famille, a fait des études supérieures, de même qu'il a suivi une formation de (…); qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays; qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que, par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé au Maroc, qui n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ce point, que s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 8 of 10 -D-4747/2013 Page 9 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-4747/2013 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

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