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Entscheid

D-4754/2013

Asile (divers)

25. September 2013Deutsch14 min

Exécution du renvoi (demande de réexamen) ; Déni d... Exécution du renvoi (demande de réexamen) ; Déni de justice (retard injustifié) / N Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

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Erwägungen

20.

décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à statuer sur sa demande de réexamen, introduite le 3 février 2009, qu'en vertu de l'art. 46a PA, un tel recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, -- 4 of 9 -D-4754/2013 Page 5 que le dépôt d'un recours pour déni de justice suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p.6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s.; cf. également ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, nos 5.18 ss p. 240 ss), que tel est en particulier le cas, lorsque l'autorité compétente est saisie d'une demande de réexamen suffisamment motivée pour appeler de sa part une décision sur le fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1; JICRA 2003 n° 7), que ces conditions étant manifestement remplies dans le cas d'espèce, le Tribunal a compétence pour connaître du présent recours, que, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), dit recours est recevable, que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 117, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, -- 5 of 9 -D-4754/2013 Page 6 qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (cf. arrêt du Tribunal D-4563/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.2.2 et réf. cit.), qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (cf. JÉRÔME CANDRIAN, ibid.), que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. arrêt du Tribunal D-4563/2012 précité consid. 2.2.1 et réf. cit.), qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. arrêts du Tribunal D-4253/2013 du

15.

août 2013 p. 4 et réf. cit., D-4563/2012 précité consid. 2.2.1 et réf. cit.), que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (cf. art. 6 par.

1.

de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p.

56.

s. et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa seconde demande de réexamen le 3 février 2009, soit il y a plus de quatre ans et demi, qu'au vu du dossier, il appert que l'ODM n'a entrepris aucune mesure d'instruction depuis lors,

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D-4754/2013 Page 7 que l'intéressé a contacté par écrit l'ODM à de nombreuses reprises, le pressant de statuer sur sa demande et l'invitant à lui remettre un index des actes d'instruction accomplis (cf. lettres des 31 mai 2010,

23.

novembre 2010, 24 mai 2011, 26 septembre 2011, 26 octobre 2011,

9.

février 2012, 7 mai 2012, 21 mai 2012 et 16 novembre 2012; courriel du 19 mars 2012); que la plupart de ces écrits sont restés sans réponse, qu'il a ainsi manifestement entrepris ce qui était en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que dans ses réponses des 15 juin 2010 et 29 juin 2012, l'ODM a invoqué une surcharge de travail, informant l'intéressé que son dossier était prioritaire et qu'une décision interviendrait dès que possible, respectivement dans les deux mois suivants, qu'excepté les deux correspondances précitées et le courrier du

24.

novembre 2010 (cf. supra), l'ODM ne s'est pas manifesté, ne répondant notamment pas aux multiples demandes de communication de l'index des actes d'instruction accomplis, que l'intéressé s'est certes rendu en D._______ en (…); qu'il n'y a cependant pas déposé de demande d'asile et qu'il a été réadmis en Suisse dans le cadre d'une "procédure Dublin" (reprise en charge en application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [règlement Dublin II; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss]); qu'il est ainsi revenu en Suisse dès le (…); que l'ODM n'a ni radié du rôle la demande de réexamen du 3 février 2009 ni entrepris aucune autre mesure, qu'ainsi, l'affaire n'a connu aucun développement significatif pendant quatre ans et demi, qu'une telle période d'inactivité est manifestement excessive, qu'elle ne correspond pas non plus à des délais que la nature de l'affaire feraient apparaître comme raisonnables, aucun élément objectif ne permettant de justifier la durée de la procédure, d'autant moins que, comme relevé ci-dessus, l'ODM, par courriers des 15 juin 2010 et -- 7 of 9 -D-4754/2013 Page 8

29.

juin 2012, avait annoncé à l'intéressé qu'une décision interviendrait dès que possible, respectivement dans les deux mois suivants, que, dans ces conditions, la procédure de réexamen n'a pas été menée dans un délai raisonnable et ce en violation de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, que la cause est ainsi renvoyée à l'ODM et ce dernier est enjoint de se prononcer sans délai sur la demande de réexamen déposée le

3.

février 2009 par l'intéressé, que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que par ailleurs, le recourant ayant eu gain de cause, il peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA et des art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces dépens sont fixés d'office et sur la base du dossier, en l'absence de tout décompte de prestations de la partie, qu'il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif et déterminant accompli par la mandataire de l'intéressé, un montant de

500 francs à titre d'indemnité, (dispositif page suivante)

500 francs à titre d'indemnité, (dispositif page suivante)

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D-4754/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours pour déni de justice est admis.

2.

Il est enjoint à l'ODM de statuer sans délai sur la demande de réexamen du 3 février 2009.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.

L'ODM versera au recourant un montant de 500 francs à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérald Bovier Alain Romy Expédition:

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