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Entscheid

D-4755/2013

Asile et renvoi

19. September 2013Deutsch10 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 juillet 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 juillet 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:31:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:31:tt_reg');

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Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, en dépit des articles déposés à l'appui du recours, relatant des confrontations inter-ethniques en Guinée, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, -- 5 of 7 -D-4755/2013 Page 6 qu'en outre le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle en Guinée, n'a pas allégué de problème de santé particulier et peut compte sur un réseau familial dans son pays d'origine, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant motivé sommairement (art. 111a al.2 LAsi), que, vu l’issue de la cause et du rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du

21.

février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les frais de procédure mis à la charge du recourant sont compensés avec le versement de l'avance de frais de 600 francs, effectué le

10 septembre 2013, (dispositif page suivante)

10 septembre 2013, (dispositif page suivante)

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D-4755/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais déjà versée.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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