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Entscheid

D-4777/2015

Asile et renvoi (recours réexamen)

16. September 2015Deutsch19 min

Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SE... Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 14 juillet 2015 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

19.

ss), qu'en l'occurrence, point n'est besoin de trancher la question de savoir si les faits et moyens de preuve supplémentaires sur l'état de santé de la recourante, utilisés à l'appui de demande de réexamen, auraient pu être invoqués dans le cadre de la procédure de recours ordinaire si celle-ci ne s'était pas prématurément conclue par une irrecevabilité (cf. ci-dessus); qu'en effet, le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent, que la décision sur réexamen du SEM, du 14 juillet 2015 considère à bon escient l'état de santé de la recourante comme non constitutif d'un changement notable de circonstances depuis l'entrée en force, le 15 juin 2015, de sa précédente décision du 27 mai 2015 (cf. ci-après), que l'intéressée souffrait déjà, durant la procédure ordinaire, de problèmes psychiques sérieux au diagnostic analogue (épisodes dépressifs parfois sévères et état de stress post-traumatique); que l'idée d'un refoulement de Suisse provoquait alors régulièrement chez elle des phases de péjoration (épisodes de forte angoisse), ce qui a même conduit à son hospitalisation pour ce motif le 2 juin 2015, après la notification de la première décision du SEM du 27 mai 2015 (cf. l'état de fait ci-dessus et p. 2 par. 2 du rapport médical du 17 juillet 2015 et p. 2 par. 2 de la "lettre de sortie); qu'elle avait des idées suicidaires déjà en Syrie et avait même fait une tentative de suicide à cette époque (cf. p. 1 in fine du rapport médical précité), qu'au vu de ce qui précède, la deuxième hospitalisation de l'intéressée, le

6 juillet 2015 (cf. p. 3 pts. 1.2 et 3.2 du même rapport et le certificat médical du 10 juillet 2015) ne saurait modifier l'appréciation effectuée dans la décision attaquée, l'intéressée n'étant du reste, au vu de nouvelles pièces versées au dossier le 8 septembre 2015, plus en traitement stationnaire fermé actuellement, attendu qu'elle a récemment été en mesure d'entreprendre personnellement des démarches administratives auprès des autorités cantonales compétentes, qu'en aucun cas, à la lumière de tout ce qui précède, la situation de détresse de l'intéressée ne saurait être minimisée, qu'il convient toutefois de rappeler que les troubles psychiques sérieux avec un risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi, -- 5 of 9 -D-4777/2015 Page 6 que de jurisprudence constante, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne suffisent pour faire nécessairement obstacle à d'une mesure d'éloignement de Suisse, que même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de se rendre en Tchéquie, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un renvoi (ou transfert) exacerbe un état psychologique perturbé, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13 se référant en particulier à l'arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n°26565/05), le refoulement forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il y a également lieu de relever que le risque de suicide ("suicidalité") et/ou la tentative d'un tel acte chez une personne dont le transfert a été ordonné ne saurait empêcher un Etat de mettre en œuvre la mesure envisagée, si tant est que des mesures concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent (cf. arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse précité, par. 34), que les troubles de A._______ pourront manifestement être traités en Tchéquie – moyennant une préparation soigneuse de son transfert (cf. aussi pour plus de détails la motivation de la décision du SEM relative à cette question [p. 2 par. 5]) – ce pays disposant de structures médicales capables de prendre en charge de telles affections, même en cas de nouvelle péjoration importante de son état de santé psychique liée à l'imminence de son renvoi et/ou à la mise à néant de ses plans d'installation en Suisse, que la Tchéquie est liée par de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013) et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre -- 6 of 9 -D-4777/2015 Page 7 nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités tchèques les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'il appartiendra pour sa part à A._______, avec l'aide de son/ses thérapeute/s, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender l'idée d'un transfert en Tchéquie, où un encadrement adéquat pour elle et ses enfants, en particulier sur le plan médical, peut être assuré, que le traitement préventif de trois mois pour une tuberculose latente de l'enfant B._______ (cf. le certificat médical sommaire du 27 juillet 2015) peut manifestement être poursuivi en Tchéquie, à supposer qu'il ne soit pas déjà terminé au moment du transfert effectif, qu'il convient encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie; cf. aussi p. 2 par. 1 in fine et par. 3 du rapport médical précité), qu'au vu de ce qui précède, il n'y pas lieu de se prononcer de manière détaillée sur le reste de l'argumentation du mémoire – qui ne contient aucun élément pertinent en matière de réexamen (p. ex concernant l'application dans le cas d'espèce de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires et le statut de femme seule avec deux enfants; cf. également ch. II [spéc. p. 3 par. 3] et III de la décision du SEM du 27 mai 2015) – et des autres moyens de preuve qui y sont joints, ceux-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès du recours sous un angle différent, que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit dès lors être rejeté, que, dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, la requête de mesures provisionnelles formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, -- 7 of 9 -D-4777/2015 Page 8 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête de dispense du paiement des frais de la présente procédure est aussi rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

6 juillet 2015 (cf. p. 3 pts. 1.2 et 3.2 du même rapport et le certificat médical du 10 juillet 2015) ne saurait modifier l'appréciation effectuée dans la décision attaquée, l'intéressée n'étant du reste, au vu de nouvelles pièces versées au dossier le 8 septembre 2015, plus en traitement stationnaire fermé actuellement, attendu qu'elle a récemment été en mesure d'entreprendre personnellement des démarches administratives auprès des autorités cantonales compétentes, qu'en aucun cas, à la lumière de tout ce qui précède, la situation de détresse de l'intéressée ne saurait être minimisée, qu'il convient toutefois de rappeler que les troubles psychiques sérieux avec un risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi, -- 5 of 9 -D-4777/2015 Page 6 que de jurisprudence constante, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne suffisent pour faire nécessairement obstacle à d'une mesure d'éloignement de Suisse, que même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de se rendre en Tchéquie, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un renvoi (ou transfert) exacerbe un état psychologique perturbé, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13 se référant en particulier à l'arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n°26565/05), le refoulement forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il y a également lieu de relever que le risque de suicide ("suicidalité") et/ou la tentative d'un tel acte chez une personne dont le transfert a été ordonné ne saurait empêcher un Etat de mettre en œuvre la mesure envisagée, si tant est que des mesures concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent (cf. arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse précité, par. 34), que les troubles de A._______ pourront manifestement être traités en Tchéquie – moyennant une préparation soigneuse de son transfert (cf. aussi pour plus de détails la motivation de la décision du SEM relative à cette question [p. 2 par. 5]) – ce pays disposant de structures médicales capables de prendre en charge de telles affections, même en cas de nouvelle péjoration importante de son état de santé psychique liée à l'imminence de son renvoi et/ou à la mise à néant de ses plans d'installation en Suisse, que la Tchéquie est liée par de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013) et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre -- 6 of 9 -D-4777/2015 Page 7 nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités tchèques les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'il appartiendra pour sa part à A._______, avec l'aide de son/ses thérapeute/s, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender l'idée d'un transfert en Tchéquie, où un encadrement adéquat pour elle et ses enfants, en particulier sur le plan médical, peut être assuré, que le traitement préventif de trois mois pour une tuberculose latente de l'enfant B._______ (cf. le certificat médical sommaire du 27 juillet 2015) peut manifestement être poursuivi en Tchéquie, à supposer qu'il ne soit pas déjà terminé au moment du transfert effectif, qu'il convient encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie; cf. aussi p. 2 par. 1 in fine et par. 3 du rapport médical précité), qu'au vu de ce qui précède, il n'y pas lieu de se prononcer de manière détaillée sur le reste de l'argumentation du mémoire – qui ne contient aucun élément pertinent en matière de réexamen (p. ex concernant l'application dans le cas d'espèce de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires et le statut de femme seule avec deux enfants; cf. également ch. II [spéc. p. 3 par. 3] et III de la décision du SEM du 27 mai 2015) – et des autres moyens de preuve qui y sont joints, ceux-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès du recours sous un angle différent, que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit dès lors être rejeté, que, dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, la requête de mesures provisionnelles formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, -- 7 of 9 -D-4777/2015 Page 8 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête de dispense du paiement des frais de la présente procédure est aussi rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-4777/2015 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

3.

La requête de dispense du paiement des frais de la procédure est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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