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Entscheid

D-479/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

3. Februar 2016Deutsch24 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 11 janvier 2016 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

12.

par. 2 du règlement Dublin III, pour l'examen de la demande d'asile introduite par l'intéressée, qu'en outre, il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III), qu'en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013]; cf. les art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]; cf. les art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux -- 6 of 11 -D-479/2016 Page 7 soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment OSAR: Italie, Conditions d’accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des défaillances structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre requête n° 29217/12 par. 114 et 115; également décision de la CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie; arrêt de la CourEDH A. S. c. Suisse du

30 juin 2015, requête n° 39350/13), que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen la demande d'asile de la recourante, selon les critères du règlement Dublin III, que A._______ s'est toutefois opposée à son transfert vers l'Italie en alléguant avoir entendu "beaucoup de choses négatives" sur ce pays et craindre en outre que son frère, y demeurant depuis quatre ans, ne la retrouve et ne la batte, que sur cette base, elle a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en combinaison avec l'art. 3 CEDH, que les allégations de la recourante se limitent néanmoins à de simples affirmations nullement étayées, -- 7 of 11 -D-479/2016 Page 8 qu'en particulier, elle n'a pas été en mesure d'indiquer où son frère était domicilié en Italie, que cela étant, la recourante n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait, après avoir introduit une demande d'asile dans ce pays, privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que par ailleurs, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des enfants en bas âge et à la préservation de l'unité familiale en Italie (§ 121 et § 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, la recourante, une personne majeure et seule à être transférée en Italie n'étant pas une personne particulièrement vulnérable, que si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que finalement, au regard des éléments mis en avant par A._______ en lien en particulier avec les sévices qu'elle aurait subis en Suisse de la part de ses anciens employeurs saoudiens, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements utiles permettant sa prise en charge adéquate dès son arrivée en Italie (cf. art. 31 du règlement Dublin III) et de les informer que la recourante pourrait, au besoin, être autorités à revenir momentanément en Suisse dans le cadre de la procédure pénale engagée dans le contexte précité, qu'à ce sujet, le SEM, dans sa demande de prise en charge du (…), a du reste déjà informé ses homologues italiens de la situation -- 8 of 11 -D-479/2016 Page 9 particulières de l'intéressée et a été en contact avec eux depuis lors à ce sujet, que du reste, à l'instar de la Suisse, l'Italie a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats signataires à assurer, aux victimes de la traite humaine, une assistance adéquate (cf. l'art. 12 de cet acte; cf. également les art. 32 et suivant sur la coopération internationale et spéc. l'art. 34, concernant le devoir d'information), qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international public dont en particulier l'art. 3 CEDH, que par ailleurs, l'intéressée n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1, qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 12 par. 2, de le prendre en charge, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 9 of 11 -D-479/2016 Page 10 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure ou il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

30 juin 2015, requête n° 39350/13), que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen la demande d'asile de la recourante, selon les critères du règlement Dublin III, que A._______ s'est toutefois opposée à son transfert vers l'Italie en alléguant avoir entendu "beaucoup de choses négatives" sur ce pays et craindre en outre que son frère, y demeurant depuis quatre ans, ne la retrouve et ne la batte, que sur cette base, elle a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en combinaison avec l'art. 3 CEDH, que les allégations de la recourante se limitent néanmoins à de simples affirmations nullement étayées, -- 7 of 11 -D-479/2016 Page 8 qu'en particulier, elle n'a pas été en mesure d'indiquer où son frère était domicilié en Italie, que cela étant, la recourante n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait, après avoir introduit une demande d'asile dans ce pays, privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que par ailleurs, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des enfants en bas âge et à la préservation de l'unité familiale en Italie (§ 121 et § 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, la recourante, une personne majeure et seule à être transférée en Italie n'étant pas une personne particulièrement vulnérable, que si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que finalement, au regard des éléments mis en avant par A._______ en lien en particulier avec les sévices qu'elle aurait subis en Suisse de la part de ses anciens employeurs saoudiens, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements utiles permettant sa prise en charge adéquate dès son arrivée en Italie (cf. art. 31 du règlement Dublin III) et de les informer que la recourante pourrait, au besoin, être autorités à revenir momentanément en Suisse dans le cadre de la procédure pénale engagée dans le contexte précité, qu'à ce sujet, le SEM, dans sa demande de prise en charge du (…), a du reste déjà informé ses homologues italiens de la situation -- 8 of 11 -D-479/2016 Page 9 particulières de l'intéressée et a été en contact avec eux depuis lors à ce sujet, que du reste, à l'instar de la Suisse, l'Italie a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats signataires à assurer, aux victimes de la traite humaine, une assistance adéquate (cf. l'art. 12 de cet acte; cf. également les art. 32 et suivant sur la coopération internationale et spéc. l'art. 34, concernant le devoir d'information), qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international public dont en particulier l'art. 3 CEDH, que par ailleurs, l'intéressée n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1, qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 12 par. 2, de le prendre en charge, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 9 of 11 -D-479/2016 Page 10 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure ou il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-479/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition:

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