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Entscheid

D-4825/2013

Asile (non-entrée en matière / tromperie sur l'identité) et renvoi

4. September 2013Deutsch11 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 19 août 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

7.3.1

p. 122), présomption valant à fortiori pour des risques de mauvais traitements en lien avec l'art. 3 CEDH, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), -- 5 of 8 -D-4825/2013 Page 6 qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, les intéressés admettent dans le cadre du recours qu'ils ont la nationalité libanaise et qu'ils ont vécu au Liban après avoir quitté la Syrie en janvier 2012, que l'enfant G._______ est née au Liban en raison de la présence dans ce pays de structures plus performantes qu'en Syrie, qu'ainsi, il peut être présumé qu'ils disposent d'un réseau social au Liban, que de plus, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de restitution de l'effet suspensif au recours est irrecevable, compte tenu du fait que celui-ci n'a pas été retiré par l'ODM, que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête de dispense du paiement de l'avance de frais de procédure, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et -- 6 of 8 -D-4825/2013 Page 7 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-4825/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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