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Entscheid

D-484/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

28. Januar 2016Deutsch19 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 janvier 2016 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

24.

décembre 2015, qu'en date du 4 janvier 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce règlement,

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D-484/2016 Page 5 que, le 7 janvier suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a contesté la compétence de cet Etat, aux motifs qu'il n'y avait jamais déposé une demande d'asile et qu'il n'avait fait qu'y transiter pour venir en Suisse, l'enregistrement de ses données dans le fichier Eurodac ne suffisant pas pour établir l'existence d'une telle demande, qu'il a soutenu qu'il s'agissait ainsi, par rapport à l'Allemagne, d'un cas de prise en charge et non de reprise en charge et que c'est à la Suisse d'examiner les critères de responsabilité selon l'art. 4 par. 1 et 2 (recte: art. 20 par. 1 et 2) du règlement Dublin III, qu'il n'est, certes, pas impossible qu'une personne remette en cause l'enregistrement figurant sur «Eurodac», s'agissant du dépôt formel d'une demande d'asile (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit, pt 6 ad art. 20 par. 2), que toutefois, l'art. 20 par. 1 et 2 du règlement Dublin III, dont se prévaut le recourant pour affirmer qu'il appartient à la Suisse de procéder à la détermination de l'Etat responsable, n'a pas pour but la sauvegarde de ses droits personnels et, qu'ainsi, il ne peut en principe pas s'en prévaloir directement (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6), que l'Allemagne a enregistré le recourant comme demandeur d'asile et qu'il n'appartient en outre pas à la Suisse de vérifier si cette information, résultant de la banque de données «Eurodac», est correcte, du moment que l'Allemagne accepte la reprise en charge de l'intéressé (cf. ATAF 2012/4 précité), qu'en tout état de cause, même si le recourant n'avait pas déposé de demande d'asile en Allemagne, la compétence de cet Etat pour l'examiner serait acquise, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III qui dispose que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves, que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre, dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de sa demande d'asile, que le recourant a, en effet, admis avoir transité par l'Allemagne, -- 5 of 9 -D-484/2016 Page 6 que, de surcroît, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, l'Allemagne est l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que, cela étant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, dès lors qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que le recourant ne le soutient du reste pas, qu'à l'appui de son recours, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori démontré, l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de le reprendre en charge et, surtout, de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), -- 6 of 9 -D-484/2016 Page 7 que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l'Allemagne et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que, pour le reste, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'as ile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 -- 7 of 9 -D-484/2016 Page 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-484/2016 Page 5 que, le 7 janvier suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a contesté la compétence de cet Etat, aux motifs qu'il n'y avait jamais déposé une demande d'asile et qu'il n'avait fait qu'y transiter pour venir en Suisse, l'enregistrement de ses données dans le fichier Eurodac ne suffisant pas pour établir l'existence d'une telle demande, qu'il a soutenu qu'il s'agissait ainsi, par rapport à l'Allemagne, d'un cas de prise en charge et non de reprise en charge et que c'est à la Suisse d'examiner les critères de responsabilité selon l'art. 4 par. 1 et 2 (recte: art. 20 par. 1 et 2) du règlement Dublin III, qu'il n'est, certes, pas impossible qu'une personne remette en cause l'enregistrement figurant sur «Eurodac», s'agissant du dépôt formel d'une demande d'asile (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit, pt 6 ad art. 20 par. 2), que toutefois, l'art. 20 par. 1 et 2 du règlement Dublin III, dont se prévaut le recourant pour affirmer qu'il appartient à la Suisse de procéder à la détermination de l'Etat responsable, n'a pas pour but la sauvegarde de ses droits personnels et, qu'ainsi, il ne peut en principe pas s'en prévaloir directement (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6), que l'Allemagne a enregistré le recourant comme demandeur d'asile et qu'il n'appartient en outre pas à la Suisse de vérifier si cette information, résultant de la banque de données «Eurodac», est correcte, du moment que l'Allemagne accepte la reprise en charge de l'intéressé (cf. ATAF 2012/4 précité), qu'en tout état de cause, même si le recourant n'avait pas déposé de demande d'asile en Allemagne, la compétence de cet Etat pour l'examiner serait acquise, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III qui dispose que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves, que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre, dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de sa demande d'asile, que le recourant a, en effet, admis avoir transité par l'Allemagne, -- 5 of 9 -D-484/2016 Page 6 que, de surcroît, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, l'Allemagne est l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que, cela étant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, dès lors qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que le recourant ne le soutient du reste pas, qu'à l'appui de son recours, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori démontré, l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de le reprendre en charge et, surtout, de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), -- 6 of 9 -D-484/2016 Page 7 que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l'Allemagne et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que, pour le reste, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'as ile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 -- 7 of 9 -D-484/2016 Page 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-484/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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