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Entscheid

D-4873/2015

Asile et renvoi

17. September 2015Deutsch11 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 31 juillet 201... Asile et renvoi; décision du SEM du 31 juillet 2015 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

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Erwägungen

10.

décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu’en effet, l'Albanie, désigné par le Conseil fédéral comme pays exempt de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que la recourante a vécu à E._______, où elle a exercé une activité lucrative et dispose d'un réseau familial et social, sur lesquels elle pourra compter à son retour, qu'elle n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible, la recourante et ses enfants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays (cf. art. 83 al. 2 LEtr), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 -- 6 of 8 -D-4873/2015 Page 7 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-4873/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 14 août 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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