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Entscheid

D-4896/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

11. Februar 2013Deutsch18 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 25 août 2011 / N _______ Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

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Erwägungen

1.3.3

p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss), que d'emblée, la production par les recourants de pièces soutenant leurs motifs d'asile n'est pas recevable dans la présente procédure, -- 4 of 11 -D-4896/2011 Page 5 qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. art. 34 al. 2 let. d LAsi). qu'en application de l'AAD, auquel la Suisse a adhéré avec effet au

12.

décembre 2008, et selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le ressortissant d'un Etat tiers dont il a rejeté la demande d'asile et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, qu'en dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1); qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, qu'en l'occurrence et en vertu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations des recourants, l'ODM a déposé des demandes de reprise en charge fondées sur l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II auprès des au-- 5 of 11 -D-4896/2011 Page 6 torités compétentes françaises, lesquelles ont été acceptées le 17 août 2011, sur la base de cette même disposition, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressés, que sur cette base, l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le renvoi (mieux: le transfert) des recourants en France, après leur avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet, que dans leur mémoire de recours, les intéressés n'ont pas contesté la compétence de ce pays pour traiter leurs demandes d'asile, qu'au vu de ce qui précède, la compétence de la France est donnée, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, qu'au fond, les recourants font valoir qu'il ont quitté la France en raison du rejet de leurs demandes d'asile par les instances compétentes de ce pays et du fait qu'ils ne bénéficiaient, dès lors, plus de prestations financières et des traitements nécessités par leurs états de santé respectifs, en particulier celui de leur enfant D._______, atteint de (…) et de (…); qu'ils craignaient également de devoir vivre, en cas de transfert, dans des conditions misérables constituant une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de subir un renvoi dans leur pays d'origine, en violation du principe de non-refoulement, qu'ils ont ainsi sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du nonrefoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.), que la France, comme tous les Etats liés par l'AAD est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]), ainsi que du Protocole additionnel -- 6 of 11 -D-4896/2011 Page 7 du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du

27.

janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité, laquelle n'est pas absolue, doit certes être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que, s'agissant de la France, on ne saurait toutefois considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, que la législation française sur le droit d'asile n'y est pas appliquée ou que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée, ne disposent pas d'un recours effectif et ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), que, dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive "Procédure", -- 7 of 11 -D-4896/2011 Page 8 qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risquaient d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", qu'en particulier, les difficultés alléguées par les intéressés d'accès aux traitements requis par leur fils D._______, qui ne sont soutenus par aucun indice ou début de preuve, ne constituent pas des motifs déterminants susceptibles d'empêcher le transfert des intéressés vers la France, que de tels indices ne ressortent pas non plus d'un examen d'office de la situation des requérants, qu'au contraire, les deux documents médicaux établis en France et versés au dossier tendent à établir qu'une prise en charge médicale de leur enfant a été assurée dans ce pays lorsqu'ils y séjournaient, que concernant le recourant, le (…) dont il souffrait a été réséqué avec succès et ne nécessitait, selon le dernier certificat médical produit, plus qu'un traitement médicamenteux de courte durée et disponible en France, qu'en outre, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail l'atteinte à la santé alléguée par la recourante (…), mentionnée succinctement au stade du recours et qui n'est attestée par aucune pièce au dossier, que cela étant, il ne fait aucun doute que celle-ci pourra, comme d'ailleurs son époux, recevoir en France les soins essentiels nécessaires à éviter une éventuelle dégradation très rapide de leur état de santé respectif, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. par analogie ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.), qu'en définitive, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en France atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, -- 8 of 11 -D-4896/2011 Page 9 qu'au demeurant, si – après leur retour dans ce pays – les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités françaises et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, vu qu'ils n'ont pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), qu'en conséquence, le transfert des intéressés vers la France s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile respectives des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e dudit règlement – de les prendre en charge, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France, en appli-- 9 of 11 -D-4896/2011 Page 10 cation de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et

2 LAsi), qu'au moment du dépôt de leur recours, les intéressés remplissaient les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA), étant donné leur indigence et l'état de santé de l'intéressé à ce moment; qu'il convient dès lors d'admettre leur requête à ce sujet, qu'il n'est, partant, pas perçu de frais de procédure, (dispositif page suivante)

2 LAsi), qu'au moment du dépôt de leur recours, les intéressés remplissaient les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA), étant donné leur indigence et l'état de santé de l'intéressé à ce moment; qu'il convient dès lors d'admettre leur requête à ce sujet, qu'il n'est, partant, pas perçu de frais de procédure, (dispositif page suivante)

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D-4896/2011 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

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