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Entscheid

D-4934/2020

Asile et renvoi

24. November 2021Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 31 août 2020 Asile et renvoi; décision du SEM du 31 août 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

5.

octobre 2020 et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au 29 avril 2021, l’invitation faite au recourant, dans cette même décision incidente, lui demandant de se prononcer, également jusqu’au 29 avril 2021, sur le fait que le certificat de remise en liberté des autorités camerounaises (document no 5 produit lors de son audition sur ses motifs d’asile) mentionnait un emprisonnement du (…) au (…) 2018, soit après le dépôt de sa demande d’asile et pendant dite audition, le versement du montant total de 750 francs, le 28 avril 2021, le courrier du 29 avril 2021, dans lequel le recourant a entre autres prétendu que le certificat de remise en liberté (document no 5) mentionnait un emprisonnement en 2016 et non pas 2018, joignant à sa prise de position le courrier de son avocat camerounais déjà versé au dossier qui prie les autorités suisses de lui accorder l’asile (document no 6), -- 3 of 10 -D-4934/2020 Page 4 le courrier du 20 juillet 2021, adressé au Tribunal par B._______, Ambassadeur suisse, dans lequel celui-ci a pour l’essentiel mentionné que le recourant travaillait depuis environ deux ans pour le (…) à C._______, le courrier du 4 août 2021, par lequel le Tribunal a prié B._______ de préciser dans quelle mesure A._______ est en contact avec le gouvernement camerounais, la réponse du 30 août 2021, dans laquelle B._______ a indiqué que le recourant, afin de protéger sa propre sécurité et par respect du principe de neutralité, n’entretient pas lui-même des relations avec les groupes indépendantistes et n’interagit pas avec les autorités camerounaises, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours déposé en la cause a également été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, que l’avance de frais de 750 francs a été versée le 28 avril 2021, soit dans le délai fixé, que dit recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), -- 4 of 10 -D-4934/2020 Page 5 qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, dans la décision attaquée du 31 août 2020, le SEM a retenu que le manque récurrent de substance des propos de A._______, ainsi que les incohérences qui minaient son récit permettaient de conclure à l’invraisemblance de ses problèmes allégués avec les autorités camerounaises, que cette autorité a expliqué en détails pour quelles raisons elle considérait que, d’une part, les allégations de l’intéressé sur les activités concrètes qui lui auraient été reprochées manquaient de substance (cf. décision attaquée, p. 3-4) et, d’autre part, présentaient des incohérences, en particulier concernant la démission de son poste comme journaliste et sa -- 5 of 10 -D-4934/2020 Page 6 sortie du pays malgré une prétendue interdiction de sortie (cf. décision attaquée, p. 4-6), que, toujours dans la décision attaquée, le SEM a en outre retenu que, vu l’invraisemblance des allégations du recourant, au sens de l’art. 7 LAsi, il pouvait se dispenser d’examiner la pertinence des faits au sens de l’art. 3 LAsi, que les explications contenues dans le recours du 5 octobre 2020 et le complément de recours du 29 avril 2021, visant à prouver que les illogismes et incohérences relevés par le SEM n’en sont pas, les allégations de A._______ apparaissant tout à fait claires et fondées, n’apparaissent pas convaincantes, qu’en particulier, contrairement à l’argumentaire du recours, le prénommé n’a aucunement répondu de manière claire et précise aux questions qui lui étaient posées, qu’en effet, la personne qui a procédé à l’audition a dû lui poser les mêmes questions à plusieurs reprises sans obtenir de réponses claires (cf. Q100 ss et Q104 ss du pv de l’audition du 12 septembre 2018), que l’on aurait pourtant pu s’attendre, de la part d’un journaliste qui a interviewé de nombreuses personnes durant sa carrière, qu’il comprenne facilement le sens des questions de son interlocuteur et lui réponde en expliquant la situation de son propre chef, de manière claire et concise, que l’invocation du mode de procéder de l’interprète, qui n’aurait traduit que peu de mots à la fois, n’est d’aucun secours au recourant, que celui-ci, certes de langue maternelle anglaise, comprend parfaitement le français et a effectué la relecture du pv rédigé en français lui-même lors de l’audition du 29 août 2018, qu’outre les illogismes relevés à juste titre par le SEM, rien ne permet de justifier le moment de la demande d’asile du 21 août 2018, déposée dix jours après l’expiration du visa du recourant et non immédiatement lors de son entrée en Suisse, le 4 août 2018, qu’en effet, A._______ aurait prétendument appris qu’il était recherché par les autorités de son pays lors de son escale à Istanbul, soit avant son arrivée en Suisse (cf. Q117 du même pv), -- 6 of 10 -D-4934/2020 Page 7 que, de jurisprudence constante, l’on peut s’attendre à ce qu’une personne qui craint pour sa vie dépose une demande d’asile à la première occasion lorsqu’elle se trouve dans un Etat sûr, que, de plus, il faut considérer que les documents produits lors de l’audition du 12 septembre 2018 (uniquement sous forme d’impressions de photos prétendument envoyées par son avocat grâce à whatsapp) ont été établis pour les besoins de la cause, qu’il est en effet incompréhensible que le prénommé, qui a pourtant indiqué, il y a trois ans, que son avocat possédait les originaux de ces documents, ait à ce jour produit seulement des impressions photographiques de ceux-ci, que le SEM avait pourtant déjà rendu l’intéressé attentif sur ce point (cf. Q17 du pv de l’audition du 12 septembre 2018), que, lors de ladite audition, A._______ n’avait pas été en mesure d’expliquer pourquoi le tampon du commissariat de l’aéroport, figurant sur le document no

7.

qu’il avait produit, comportait une faute d’orthographe (cf. Q130 du même pv), que cette même pièce no 7, singulièrement datée à la fois du (…) 2018 et du (…) 2018, est du reste truffée de fautes de français, qu’en outre, dans la décision incidente du 14 avril 2021, le Tribunal a rendu le recourant attentif au fait que le certificat de remise en liberté (document no 5) produit attestait une détention dans son pays du (…) au (…) 2018, intervenue après le dépôt de sa demande d’asile en Suisse, pendant dite audition, et l’a invité à se prononcer à ce sujet, que, dans sa prise de position du 29 avril 2021, A._______ a prétendu péremptoirement que le document no 5 mentionnait un emprisonnement en 2016 et non pas 2018, se contentant de renvoyer à un courrier de son avocat camerounais, joint en copie, qui priait les autorités suisses de lui accorder l’asile, courrier déjà versé au dossier (document no 6), que pareil argument est incompréhensible et dépourvu de toute force de conviction, que les conditions posées à l’art. 7 LAsi ne sont ainsi manifestement pas réunies, qu’en conséquence, c’est à raison que le SEM a estimé qu’il pouvait se dispenser d’examiner la pertinence des faits au sens de l’art. 3 LAsi, -- 7 of 10 -D-4934/2020 Page 8 que l’intéressé n’est pas non plus en mesure de se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Cameroun, au sens de l’art. 54 LAsi, que le seul article de presse qu’il invoque avoir publié après son dernier départ du Cameroun remonterait au 30 octobre 2018 (cf. recours, p. 9-11), soit à plus de trois ans déjà, que son engagement en Suisse pour le (…) à C._______ ne change rien à cette appréciation, B._______ ayant expressément indiqué dans son courrier du 30 août 2021 que le recourant n’entretient pas lui-même des relations avec les groupes indépendantistes et n’interagit pas avec les autorités camerounaises, qu’ainsi, le SEM a légitimement dénié au recourant la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile, que A._______ ne peut pas davantage se prévaloir à bon droit d’obstacles à l’exécution de son renvoi au Cameroun, que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le recourant est jeune, célibataire, ne souffre d’aucun problème de santé majeur, est au bénéfice d’une excellente formation et d’une riche expérience professionnelle, qu’en outre, il maîtrise plusieurs langues, en particulier l’anglais et le français, et pourrait donc retourner s’installer dans n’importe quelle région du Cameroun, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder -- 8 of 10 -D-4934/2020 Page 9 l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le SEM a donc considéré avec raison dans la décision attaquée que l’exécution du renvoi de A._______ était licite, exigible et possible, qu’au vu de tout ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al.

1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, de même montant, déjà versé le 28 avril 2021, (dispositif page suivante)

1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, de même montant, déjà versé le 28 avril 2021, (dispositif page suivante)

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D-4934/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, de même montant, déjà versé le

28 avril 2021.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition:

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