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Entscheid

D-4983/2022

Déni de justice/retard injustifié

16. November 2022Deutsch14 min

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Source admin.ch

Erwägungen

13.

septembre 2021, qu’en date du 20 septembre 2021, le SEM a finalement décidé de mettre un terme à la phase préparatoire et de traiter la demande d’asile dans le cadre de la procédure étendue (art. 26d LAsi), que, depuis lors, soit pendant une période de plus de treize mois, l’autorité inférieure n’a pas rendu de décision et n’a mené aucune mesure d’instruction, qu’en l’espèce, pareille période d’inactivité doit être qualifiée d’importante, en particulier au regard de la durée d’ensemble de la procédure, débutée quinze mois auparavant, par le dépôt de la demande d’asile du 12 août 2021, que, par lettre du 19 octobre 2021, le mandataire a en outre informé le SEM que la situation personnelle et familiale de son client justifiait de traiter rapidement son cas (cf. p. 2 supra), que, par courrier subséquent du 25 novembre 2021, envoyé plus de deux mois après le terme de la phase préparatoire, close par décision incidente susvisée du 20 septembre 2021, le mandataire a une nouvelle fois prié l’autorité inférieure de statuer dans les meilleurs délais sur la demande d’asile de A._______ du 12 août 2021, -- 6 of 9 -D-4983/2022 Page 7 que, dans sa réponse du 30 novembre 2021, le SEM a certes avisé le prénommé que sa demande du 12 août 2021 était en cours d’instruction et qu’il statuerait « dès que possible » sur cette requête en suivant l’ordre de priorité de traitement de ses dossiers, qu’en l’espèce toutefois, la missive ultérieure du recourant, réceptionnée le 23 février 2022, comme les trois lettres subséquentes du mandataire des

16.

mai, 16 août et 20 septembre 2022 n’ont suscité aucune réaction du SEM, alors que celui-ci avait pourtant été menacé dans ces trois dernières lettres de l’engagement d’une procédure judiciaire pour déni de justice en cas d’absence persistante de décision, que rien ne permet de surcroît de supposer que l’autorité inférieure statuera à court terme sur la demande d’asile de A._______, qu’en dépit de l’art. 37 al. 4 LAsi stipulant le prononcé d’une décision dans les deux mois suivant la fin de la phase préparatoire, le SEM ne s’est par ailleurs prévalu d’aucune circonstance justifiant l’absence de décision durant les bientôt quatorze mois postérieurs à sa décision incidente du 20 septembre 2021 clôturant ladite phase préparatoire, qu’en particulier, l’autorité inférieure n’a invoqué aucun motif concret excusant son inertie, comme, par exemple, la mise en œuvre d’actes d’instruction, un comportement abusif du recourant entravant le déroulement correct de la procédure, ou encore, d’éventuelles contraintes découlant de l’ordre de priorité dans le traitement de ses affaires qui l’auraient empêché de traiter plus tôt le présent cas d’espèce, que le SEM est certes fort sollicité suite à l'accueil de plus de 67000 personnes en quête de protection arrivées d'Ukraine depuis le 12 mars 2022 (état au 9 novembre 2022), mais aussi en raison de l'augmentation globale des demandes d'asile intervenue au cours des derniers mois, que de telles circonstances ne sauraient toutefois, de manière générale, dispenser l’autorité inférieure de réagir – même succinctement – aux requêtes des parties, qu'en outre, et comme cela a déjà été exposé plus haut, la surcharge de travail ne peut en soi justifier la lenteur excessive d’une procédure, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la procédure n'a pas été conduite dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., -- 7 of 9 -D-4983/2022 Page 8 que le recours pour déni de justice doit donc être admis et la cause renvoyée au SEM, avec l’injonction de statuer sur la demande d’asile de l’intéressé dans les meilleurs délais, qu’il est exceptionnellement renoncé à un échange d’écritures, qu’ayant eu gain de cause, A._______ n’a pas à prendre à sa charge les frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire partielle du 1er novembre 2022 devient donc sans objet, qu’ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 17 3.320.2]), que les dépens comprennent les frais de représentation, soit les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la TVA y relative (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais de la partie (art. 13 FITAF), que les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF), que le tarif horaire, hors TVA, des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF), qu’à défaut de note de frais du mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et al. 2, 2ème phrase FITAF), qu’en l’espèce, dite indemnité est arrêtée, ex aequo et bono, à 400 francs, qu’avec l’octroi des dépens, la requête d’assistance judiciaire totale du 1er novembre 2022 devient elle aussi sans objet, en ce qu’elle tend à la désignation d’un mandataire d’office (voir p. ex. à ce propos les arrêts du Tribunal D-5759/2020 et D-5566/2021 du 20 janvier 2022 [consid. 5.2.1], respectivement du 21 janvier suivant), -- 8 of 9 -D-4983/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

Il est statué sans frais.

3.

Le SEM versera à A._______ le montant de 400 francs à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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