Lexipedia

Entscheid

D-5033/2012

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

24. Oktober 2012Deutsch12 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 11 septembre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, le dossier ne contient aucun indice d’un risque, pour leur personne, d’être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),

-- 4 of 7 --

D-5033/2012 Page 5 qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 in fine LAsi), l'ODM n'avait pas à procéder à un examen au fond de la demande d'asile des intéressés, qu'il n'est ainsi, à juste titre, pas entré en matière sur leur demande, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu’en effet, la Macédoine, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu’en outre, les recourants ont quitté leur pays d'origine il y a seulement quelques mois et ne présentent pas d'affections graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi, que les intéressés allèguent cependant ne pas pouvoir fournir les soins nécessaires à leur fils en raison du coût élevé de ceux-ci, qu'il ressort toutefois du contenu des auditions que leur fils a eu accès, en Macédoine, aux soins dont il avait besoin (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 août 2012, p. 8), qu'au demeurant, la Macédoine dispose de structures médicales suffisantes, accessibles à tous les citoyens macédoniens indépendamment -- 5 of 7 -D-5033/2012 Page 6 de leur origine ethnique (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1842/ 2012 du 19 avril 2012, consid. 5.5, D-6908/2011 du

18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3, E3442/2011 du 7 juillet 2011, et les réf. cit.; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 10 ss; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss), qui permettront aux recourants de bénéficier, si nécessaire, de soins adéquats, qu'en outre, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur région d'origine, qui pourra les aider lors de leur réinstallation en Macédoine, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3, E3442/2011 du 7 juillet 2011, et les réf. cit.; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 10 ss; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss), qui permettront aux recourants de bénéficier, si nécessaire, de soins adéquats, qu'en outre, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur région d'origine, qui pourra les aider lors de leur réinstallation en Macédoine, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 6 of 7 --

D-5033/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Rémy Allmendinger Expédition:

-- 7 of 7 --