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Entscheid

D-5054/2012

Asile et renvoi

23. Dezember 2013Deutsch28 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 31 août 2012 Asile et renvoi; décision de l'ODM du 31 août 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

6.

mai 2009, p. 4), et a situé l'accident à (…) (cf. ibidem), que les personnes lésées qui l'auraient attaqué, suite à l'incendie, auraient été au nombre de trois ou quatre (cf. procès-verbal de l'audition du 6 mai 2009, p. 10), ou de 15 (cf. mémoire de recours du

26.

septembre 2012, p. 9), que le recourant n'a pas été en mesure d'estimer le nombre de plaignants qui auraient pris part à son procès, de donner leur identité, ou encore de préciser le nombre approximatif de (…) qui auraient

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D-5054/2012 Page 7 brûlé, alors même qu'un procès, auquel le recourant aurait été amené à participer en qualité de prévenu, se serait tenu suite au sinistre, que s'agissant des circonstances dans lesquelles il aurait appris qu'il était en danger, à sa sortie de prison, il a, dans un premier temps, expliqué avoir été personnellement mis en garde par un ami policier (cf. procès-verbal de l'audition du 22 avril 2009, p. 6; "[…] c'est l'agent de police […] qui m'a parlé, il m'avait parlé avant ma sortie. Il m'a dit que […]"), avant, dans un second temps, d'affirmer avoir été prévenu par l'intermédiaire de son frère (cf. procès-verbal de l'audition du

6.

mai 2009, p. 7), que ses activités politiques, qui seraient "fort probablement" à l'origine de l'incendie et de ses problèmes (cf. le mémoire de recours du

26.

septembre 2012, p. 4), ont fait l'objet de déclarations fluctuantes, que lors de sa première audition, il a indiqué être membre du parti au pouvoir, savoir (…) "F._______", sans pouvoir donner la signification de cet acronyme (cf. procès-verbal de l'audition du 22 avril 2009, p. 7); qu'au cours de sa seconde audition, il a soutenu faire partie du "G._______", parti d'opposition (cf. procès-verbal de l'audition du

6.

mai 2009, p. 9), qu'au départ, il a parlé d'un engagement politique très limité, expliquant ne pas aimer la politique et ne s'être rendu qu'une ou deux fois à des réunions de partis politiques, où son rôle aurait consisté à "faire des annonces" pour son parti (cf. procès-verbal de l'audition du

22.

avril 2009, p. 7); que par la suite, il s'est présenté comme "délégué à l'information" de son parti, et a décrit une activité politique plus importante, parlant notamment d'un engagement datant de sept ou huit ans, de disputes au cours d'assemblées, d'un travail de militantisme accompli dans la rue et dans les écoles, et dans différents villages, au contact de "ses présidents" (cf. procès-verbal de l'audition du

6.

mai 2009, p. 9 et 10; cf. aussi mémoire de recours du

26 septembre 2012, p. 3 et 4), que les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, avec un passeport d'emprunt dont il aurait ignoré le contenu, apparaissent indigentes et stéréotypées; que les documents en espagnol retrouvés sur lui, évoqués ci-dessus, laissent penser qu'il a vraisemblablement gagné la Suisse dans d'autres circonstances que celles décrites, -- 7 of 13 -D-5054/2012 Page 8 qu'enfin, il n'a fourni aucun moyen de preuve susceptible d'étayer ses motifs d'asile; que sa blessure au (…) n'est pas suffisante pour rendre crédible son récit, une telle blessure pouvant résulter de causes diverses, qu'au demeurant, indépendamment de la vraisemblance des événements décrits, il s'agirait en l'occurrence de menaces émanant de tiers, contre lesquelles l'intéressé peut se prémunir en s'adressant aux autorités de son pays, susceptibles de lui fournir une protection adéquate; qu'en effet, depuis le 6 mars 2009 (jour de désignation de ce pays, par le Conseil fédéral, d'Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi), le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer le Burkina Faso comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, que le recourant n'a nullement démontré qu'une protection adéquate n'avait pu lui être fournie par les autorités burkinabaises; qu'entre l'incendie et son incarcération à la maison d'arrêt, il aurait été protégé par la police au commissariat (cf. procès-verbal de l'audition du 22 avril 2009, p. 5 et 6); que suite à sa sortie de prison, il aurait quitté son pays, sans avoir subi de menace directe, et sans avoir requis au préalable la protection des autorités locales, que dans ces conditions, il ne saurait d'emblée se prévaloir de l'inefficacité des autorités burkinabaises, qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 31 août 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-- 8 of 13 -D-5054/2012 Page 9 gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que le recourant n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), que le Burkina Faso ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété com-- 9 of 13 -D-5054/2012 Page 10 me une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem); qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger; qu'on peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, que l'exécution du renvoi ne sera plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'espèce, selon les derniers rapports et certificats médicaux produits par le recourant, celui-ci souffre d'une (…) et d'un (…), d'une (…), d'un (…), d'une (…), d'un état de stress post-traumatique avec troubles du sommeil, d'un état anxio-dépressif, ainsi que de (…), que (…) ne nécessite actuellement aucun traitement, qu'il en va de même du (…), lequel se présente encore sous une forme limitée, ainsi que de (…), ces deux maladies étant toutefois soumises à une surveillance médicale (…), que la (…) et le (…) ne requièrent pas non plus de traitement particulier, mis à part la prise d'un antalgique pour calmer la douleur, que l'intéressé a subi une hospitalisation de (…), en raison de (…), entre le (…) et le (…), qu'en raison de ses troubles d'ordre psychique, il suit un traitement médicamenteux, constitué d'un antidépresseur / anxiolytique (…) et d'un tranquillisant (…), qu'il prend également un relaxant musculaire (…), lequel n'a pas fait l'objet de précision concernant le but de son utilisation, -- 10 of 13 -D-5054/2012 Page 11 qu'en tout état de cause, même si le Burkina Faso ne dispose pas d'infrastructures médicales comparables à celles existant en Suisse, les problèmes de santé du recourant ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi vers cet Etat, qu'en effet, mis à part la prise d'un antalgique, il ne suit actuellement aucun traitement du fait de ses différentes maladies d'ordre physique, de sorte que même en l'absence d'un traitement médical, son état de santé ne saurait se dégrader très rapidement, au sens de la jurisprudence précitée, suite à son renvoi, qu'une médication de base, en particulier des antalgiques, est disponible sur place, que la seule hypothèse que ces maladies pourraient s'aggraver à l'avenir n'est en soi pas suffisante pour constituer une entrave à l'exécution du renvoi, seuls des faits avérés pouvant être retenus dans ce cadre, que s'agissant des troubles d'ordre psychique de l'intéressé, il ressort du dossier qu'il sont en lien étroit avec sa situation administrative en Suisse, et qu'ils se sont péjorés suite à la décision négative de l'ODM du

26 septembre 2012, p. 3 et 4), que les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, avec un passeport d'emprunt dont il aurait ignoré le contenu, apparaissent indigentes et stéréotypées; que les documents en espagnol retrouvés sur lui, évoqués ci-dessus, laissent penser qu'il a vraisemblablement gagné la Suisse dans d'autres circonstances que celles décrites, -- 7 of 13 -D-5054/2012 Page 8 qu'enfin, il n'a fourni aucun moyen de preuve susceptible d'étayer ses motifs d'asile; que sa blessure au (…) n'est pas suffisante pour rendre crédible son récit, une telle blessure pouvant résulter de causes diverses, qu'au demeurant, indépendamment de la vraisemblance des événements décrits, il s'agirait en l'occurrence de menaces émanant de tiers, contre lesquelles l'intéressé peut se prémunir en s'adressant aux autorités de son pays, susceptibles de lui fournir une protection adéquate; qu'en effet, depuis le 6 mars 2009 (jour de désignation de ce pays, par le Conseil fédéral, d'Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi), le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer le Burkina Faso comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, que le recourant n'a nullement démontré qu'une protection adéquate n'avait pu lui être fournie par les autorités burkinabaises; qu'entre l'incendie et son incarcération à la maison d'arrêt, il aurait été protégé par la police au commissariat (cf. procès-verbal de l'audition du 22 avril 2009, p. 5 et 6); que suite à sa sortie de prison, il aurait quitté son pays, sans avoir subi de menace directe, et sans avoir requis au préalable la protection des autorités locales, que dans ces conditions, il ne saurait d'emblée se prévaloir de l'inefficacité des autorités burkinabaises, qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 31 août 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-- 8 of 13 -D-5054/2012 Page 9 gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que le recourant n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), que le Burkina Faso ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété com-- 9 of 13 -D-5054/2012 Page 10 me une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem); qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger; qu'on peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, que l'exécution du renvoi ne sera plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'espèce, selon les derniers rapports et certificats médicaux produits par le recourant, celui-ci souffre d'une (…) et d'un (…), d'une (…), d'un (…), d'une (…), d'un état de stress post-traumatique avec troubles du sommeil, d'un état anxio-dépressif, ainsi que de (…), que (…) ne nécessite actuellement aucun traitement, qu'il en va de même du (…), lequel se présente encore sous une forme limitée, ainsi que de (…), ces deux maladies étant toutefois soumises à une surveillance médicale (…), que la (…) et le (…) ne requièrent pas non plus de traitement particulier, mis à part la prise d'un antalgique pour calmer la douleur, que l'intéressé a subi une hospitalisation de (…), en raison de (…), entre le (…) et le (…), qu'en raison de ses troubles d'ordre psychique, il suit un traitement médicamenteux, constitué d'un antidépresseur / anxiolytique (…) et d'un tranquillisant (…), qu'il prend également un relaxant musculaire (…), lequel n'a pas fait l'objet de précision concernant le but de son utilisation, -- 10 of 13 -D-5054/2012 Page 11 qu'en tout état de cause, même si le Burkina Faso ne dispose pas d'infrastructures médicales comparables à celles existant en Suisse, les problèmes de santé du recourant ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi vers cet Etat, qu'en effet, mis à part la prise d'un antalgique, il ne suit actuellement aucun traitement du fait de ses différentes maladies d'ordre physique, de sorte que même en l'absence d'un traitement médical, son état de santé ne saurait se dégrader très rapidement, au sens de la jurisprudence précitée, suite à son renvoi, qu'une médication de base, en particulier des antalgiques, est disponible sur place, que la seule hypothèse que ces maladies pourraient s'aggraver à l'avenir n'est en soi pas suffisante pour constituer une entrave à l'exécution du renvoi, seuls des faits avérés pouvant être retenus dans ce cadre, que s'agissant des troubles d'ordre psychique de l'intéressé, il ressort du dossier qu'il sont en lien étroit avec sa situation administrative en Suisse, et qu'ils se sont péjorés suite à la décision négative de l'ODM du

31 août 2012, que dès lors, rien n'indique que ces problèmes persisteraient dans les mêmes proportions au-delà d'un retour dans le pays d'origine, puisque leur source perdrait, à tout le moins en partie, de son actualité, qu'au demeurant, même en cas de persistance, au Burkina Faso, des affections psychiques invoquées, le seul fait de ne plus avoir en totalité accès à la médication fournie en Suisse n'est pas susceptible de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de la vie du recourant ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, qu'en définitive, les problèmes de santé du recourant ne font pas échec à l'exécution de son renvoi, qu'au vu des doutes quant à sa réelle identité et de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, rien ne permet de tenir pour crédibles ses propos relatifs à sa situation personnelle et familiale dans son pays, qu'indépendamment de cela, dits propos, même s'ils étaient avérés, ne seraient pas déterminants sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du -- 11 of 13 -D-5054/2012 Page 12 renvoi, l'intéressé, jeune et célibataire, disposant dans son pays d'un réseau familial et social, constitué, selon se dires, de ses frères et sœurs, ainsi que d'un oncle, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA), (dispositif page suivante)

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D-5054/2012 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 15 octobre 2012.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

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