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Entscheid

D-5076/2014

Asile et renvoi

22. Oktober 2014Deutsch17 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 11 août 2014 Asile et renvoi; décision de l'ODM du 11 août 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

50.

ss; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), qu'en l'occurrence, les affections dont souffre le recourant, à savoir une dépression moyenne, des troubles anxieux phobiques et d'autres troubles

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D-5076/2014 Page 8 anxieux de type F 40 et F 41, ne sont pas d'une gravité telle à rendre déraisonnable l'exécution du renvoi vers le Népal, qu'en plus, au regard des infrastructures de base disponibles dans ce pays, le recourant pourra y obtenir les soins essentiels nécessaires à son état, d'autant plus qu'il pourra pour ce faire compter sur l'aide et le soutien de sa famille, que l'intéressé pourra également solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays, qu'en outre, comme l'a relevé l'ODM dans la décision attaquée, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle supérieure, soit des cours à l'Université dans le domaine des sciences et des technologies, qu'au demeurant, comme l'a également relevé l'office fédéral, l'intéressé dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, et que, partant, le renvoi est raisonnablement exigible, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), -- 8 of 10 -D-5076/2014 Page 9 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lesquels sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais dont il s'est acquitté, (dispositif page suivante)

D-5076/2014 Page 8 anxieux de type F 40 et F 41, ne sont pas d'une gravité telle à rendre déraisonnable l'exécution du renvoi vers le Népal, qu'en plus, au regard des infrastructures de base disponibles dans ce pays, le recourant pourra y obtenir les soins essentiels nécessaires à son état, d'autant plus qu'il pourra pour ce faire compter sur l'aide et le soutien de sa famille, que l'intéressé pourra également solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays, qu'en outre, comme l'a relevé l'ODM dans la décision attaquée, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle supérieure, soit des cours à l'Université dans le domaine des sciences et des technologies, qu'au demeurant, comme l'a également relevé l'office fédéral, l'intéressé dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, et que, partant, le renvoi est raisonnablement exigible, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), -- 8 of 10 -D-5076/2014 Page 9 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lesquels sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais dont il s'est acquitté, (dispositif page suivante)

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D-5076/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée le 27 septembre 2014.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud Expédition:

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