Lexipedia

Entscheid

D-5093/2011

Exécution du renvoi

13. Juli 2012Deutsch15 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 12 août ... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 12 août 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), et de son non-respect par les autorités suisses, en particulier du fait que celles-ci ne lui auraient pas donné accès à une formation professionnelle, que ce grief fondé sur la CDE doit toutefois être écarté, dans la mesure où A._______ est aujourd'hui majeur, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas fait application de la convention précitée, dès lors que l'intéressé est devenu majeur avant le prononcé de la décision querellée, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du

4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit, la personne concernée devant au contraire rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec cette disposition, qu'en dehors des motifs inhérents à son ancienne minorité, à l'absence de réseau tant social que familial dans son pays d'origine et au fait qu'il n'aurait aucun endroit où aller, le recourant n'a fait valoir aucun autre mo-- 4 of 8 -D-5093/2011 Page 5 tif susceptible de l'exposer à des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international liant la Suisse, qu'ayant atteint l'âge de la majorité depuis le (…) et ses craintes sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi se limitant à de simples affirmations, rien ne permet en l'espèce d'admettre pour lui un risque concret et avéré d'être personnellement victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de la disposition précitée, ni un risque d'être soumis à la torture au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution de son renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), qu'il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci est jeune, majeur, célibataire et sans charge de famille, que ces éléments favorables devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés, que, malgré son manque de formation professionnelle et une scolarisation limitée, il est apte à travailler et à trouver les moyens d'assurer sa subsistance dans son pays d'origine, qu'il a certes allégué souffrir de problèmes psychiques, -- 5 of 8 -D-5093/2011 Page 6 qu'il ne s'agit toutefois que de simples affirmations de sa part nullement étayées, l'intéressé n'ayant même pas indiqué la nature exacte des troubles psychiques dont il serait atteint, ni n'a produit le moindre certificat médical faisant état d'affections psychiques graves qui ne pourraient être soignées en Gambie et qui seraient susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi déraisonnable, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que les problèmes de santé allégués constituent un obstacle insurmontable au point de rendre l'exécution du renvoi déraisonnable, qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction d'infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.), que dès lors, la question peut demeurer indécise de savoir si, en contrevenant régulièrement à la LStup, le recourant a compromis la sécurité et l'ordre publics ou leur a porté gravement atteinte au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 e 2 LAsi), -- 6 of 8 -D-5093/2011 Page 7 que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lesquels sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais dont il s'est acquitté en date du 4 octobre 2011. (dispositif page suivante)

4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit, la personne concernée devant au contraire rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec cette disposition, qu'en dehors des motifs inhérents à son ancienne minorité, à l'absence de réseau tant social que familial dans son pays d'origine et au fait qu'il n'aurait aucun endroit où aller, le recourant n'a fait valoir aucun autre mo-- 4 of 8 -D-5093/2011 Page 5 tif susceptible de l'exposer à des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international liant la Suisse, qu'ayant atteint l'âge de la majorité depuis le (…) et ses craintes sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi se limitant à de simples affirmations, rien ne permet en l'espèce d'admettre pour lui un risque concret et avéré d'être personnellement victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de la disposition précitée, ni un risque d'être soumis à la torture au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution de son renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), qu'il est notoire que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci est jeune, majeur, célibataire et sans charge de famille, que ces éléments favorables devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés, que, malgré son manque de formation professionnelle et une scolarisation limitée, il est apte à travailler et à trouver les moyens d'assurer sa subsistance dans son pays d'origine, qu'il a certes allégué souffrir de problèmes psychiques, -- 5 of 8 -D-5093/2011 Page 6 qu'il ne s'agit toutefois que de simples affirmations de sa part nullement étayées, l'intéressé n'ayant même pas indiqué la nature exacte des troubles psychiques dont il serait atteint, ni n'a produit le moindre certificat médical faisant état d'affections psychiques graves qui ne pourraient être soignées en Gambie et qui seraient susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi déraisonnable, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que les problèmes de santé allégués constituent un obstacle insurmontable au point de rendre l'exécution du renvoi déraisonnable, qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction d'infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.), que dès lors, la question peut demeurer indécise de savoir si, en contrevenant régulièrement à la LStup, le recourant a compromis la sécurité et l'ordre publics ou leur a porté gravement atteinte au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 e 2 LAsi), -- 6 of 8 -D-5093/2011 Page 7 que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lesquels sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais dont il s'est acquitté en date du 4 octobre 2011. (dispositif page suivante)

-- 7 of 8 --

D-5093/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais de

600 francs versée le 4 octobre 2011.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

-- 8 of 8 --