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Entscheid

D-510/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

30. Januar 2015Deutsch26 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 13 janvier 2015 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:6:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),

-- 5 of 11 --

D-510/2015 Page 6 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du

21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que les recourants s'opposent à leur transfert, faisant valoir qu'ils désiraient déposer leurs demandes d'asile en Suisse, et non en France; que vu qu'il n'y avait pas de représentation suisse en Afghanistan, ils n'auraient pas eu d'autre choix que de demander des visas à l'Ambassade de France dans leur Etat d'origine, que lors de ces démarches à l'Ambassade de France, la recourante aurait été humiliée par l'ignorance et le manque de respect de la personne en charge de son dossier; que le comportement de ce collaborateur et les sérieuses difficultés consécutives lors des contrôles d'identité par la police de l'aéroport à son départ d'Afghanistan l'auraient perturbée; qu'elle en garderait des "séquelles psychologiques", son état de santé risquant de se -- 6 of 11 -D-510/2015 Page 7 péjorer en cas de transfert en France; que le port du voile ne serait pas autorisé dans cet Etat, que les "événements violents" qui se sont produits en France en janvier 2015 attesteraient le caractère "très déficients" des services de sécurité français, l'hostilité à l'encontre des musulmans augmentant par ailleurs continuellement dans cet Etat; qu'enfin, leur transfert causerait des retards supplémentaires dans le cadre des efforts accomplis en vue du regroupement avec les enfants restés en Afghanistan, les démarches dans ce sens devant alors être recommencées auprès des autorités françaises, qu'au vu de ce qui précède, les recourants ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, ils n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure, qu'ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'ils n'ont pas non plus démontré que leurs conditions d'existence en France revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il leur appartiendra de quérir protection auprès des autorités françaises compétentes s'ils devaient réellement risquer d'être victimes de préjudices de tiers après leur transfert dans cet Etat, que ce soit en raison de motifs religieux, culturels ou pour un autre motif, -- 7 of 11 -D-510/2015 Page 8 que si – après leur transfert en France – ils devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux (p. ex. en raison du comportement passé ou futur d'agents de l'état français, notamment pour des raisons culturelles et/ou vestimentaires [cf. cependant l'arrêt de la CourEDH S.A.S. contre France du 1er juillet 2014, 43835/11]), il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, que les recourants ont encore laissé entendre que l'état de santé psychique de B._______ serait actuellement altéré, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le renvoi forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'ils ne seront pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour la santé de la recourante, qu'en effet, au vu du dossier, les problèmes psychiques dont souffrirait B._______, même à supposer qu'elle suive actuellement un traitement spécifique pour ce motif, n'apparaissent en tout état de cause pas d'une gravité telle que leur transfert en France serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence, qu'ils ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer au transfert pour des raisons humanitaires, que ces troubles allégués pourront, si nécessaire, être traités en France; que ce pays dispose en effet de structures médicales similaires à celles qui existent en Suisse, capables de prendre en charge les affections de cette -- 8 of 11 -D-510/2015 Page 9 nature, même lorsqu'il s'agit de troubles graves ou dans des situations d'urgence (p. ex. en cas de péjoration passagère due à un refoulement de Suisse), qu'en outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que la France refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas des recourants, en particulier après qu'ils y auront introduit leurs demandes d'asile, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, en cas de besoin, aux autorités françaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni de faire application de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que c'est aussi en vain que les recourants se réfèrent aux articles 13 et 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée par les Nations Unies le 10 novembre 1948, dès lors que celle-ci n'a clairement aucun caractère contraignant sur le plan juridique (cf. ATF 124 III 205 consid. 3a; voir également l'arrêt du TF 2D_36/2013 du 20 janvier 2014 consid. 2.3.1, et réf. cit.), que la France demeure donc l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, -- 9 of 11 -D-510/2015 Page 10 que les démarches supplémentaires à entreprendre en France en vue d'un regroupement familial avec leurs enfants restés en Afghanistan sont ici sans pertinence, le Tribunal renvoyant pour le surplus à la décision attaquée (cf. p. 2 par. 3 s.), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que présent arrêt au fond rend sans objet la demande de dispense de versement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que les recourants s'opposent à leur transfert, faisant valoir qu'ils désiraient déposer leurs demandes d'asile en Suisse, et non en France; que vu qu'il n'y avait pas de représentation suisse en Afghanistan, ils n'auraient pas eu d'autre choix que de demander des visas à l'Ambassade de France dans leur Etat d'origine, que lors de ces démarches à l'Ambassade de France, la recourante aurait été humiliée par l'ignorance et le manque de respect de la personne en charge de son dossier; que le comportement de ce collaborateur et les sérieuses difficultés consécutives lors des contrôles d'identité par la police de l'aéroport à son départ d'Afghanistan l'auraient perturbée; qu'elle en garderait des "séquelles psychologiques", son état de santé risquant de se -- 6 of 11 -D-510/2015 Page 7 péjorer en cas de transfert en France; que le port du voile ne serait pas autorisé dans cet Etat, que les "événements violents" qui se sont produits en France en janvier 2015 attesteraient le caractère "très déficients" des services de sécurité français, l'hostilité à l'encontre des musulmans augmentant par ailleurs continuellement dans cet Etat; qu'enfin, leur transfert causerait des retards supplémentaires dans le cadre des efforts accomplis en vue du regroupement avec les enfants restés en Afghanistan, les démarches dans ce sens devant alors être recommencées auprès des autorités françaises, qu'au vu de ce qui précède, les recourants ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, ils n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure, qu'ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'ils n'ont pas non plus démontré que leurs conditions d'existence en France revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il leur appartiendra de quérir protection auprès des autorités françaises compétentes s'ils devaient réellement risquer d'être victimes de préjudices de tiers après leur transfert dans cet Etat, que ce soit en raison de motifs religieux, culturels ou pour un autre motif, -- 7 of 11 -D-510/2015 Page 8 que si – après leur transfert en France – ils devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux (p. ex. en raison du comportement passé ou futur d'agents de l'état français, notamment pour des raisons culturelles et/ou vestimentaires [cf. cependant l'arrêt de la CourEDH S.A.S. contre France du 1er juillet 2014, 43835/11]), il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, que les recourants ont encore laissé entendre que l'état de santé psychique de B._______ serait actuellement altéré, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le renvoi forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'ils ne seront pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour la santé de la recourante, qu'en effet, au vu du dossier, les problèmes psychiques dont souffrirait B._______, même à supposer qu'elle suive actuellement un traitement spécifique pour ce motif, n'apparaissent en tout état de cause pas d'une gravité telle que leur transfert en France serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence, qu'ils ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer au transfert pour des raisons humanitaires, que ces troubles allégués pourront, si nécessaire, être traités en France; que ce pays dispose en effet de structures médicales similaires à celles qui existent en Suisse, capables de prendre en charge les affections de cette -- 8 of 11 -D-510/2015 Page 9 nature, même lorsqu'il s'agit de troubles graves ou dans des situations d'urgence (p. ex. en cas de péjoration passagère due à un refoulement de Suisse), qu'en outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que la France refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas des recourants, en particulier après qu'ils y auront introduit leurs demandes d'asile, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, en cas de besoin, aux autorités françaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni de faire application de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que c'est aussi en vain que les recourants se réfèrent aux articles 13 et 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée par les Nations Unies le 10 novembre 1948, dès lors que celle-ci n'a clairement aucun caractère contraignant sur le plan juridique (cf. ATF 124 III 205 consid. 3a; voir également l'arrêt du TF 2D_36/2013 du 20 janvier 2014 consid. 2.3.1, et réf. cit.), que la France demeure donc l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, -- 9 of 11 -D-510/2015 Page 10 que les démarches supplémentaires à entreprendre en France en vue d'un regroupement familial avec leurs enfants restés en Afghanistan sont ici sans pertinence, le Tribunal renvoyant pour le surplus à la décision attaquée (cf. p. 2 par. 3 s.), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que présent arrêt au fond rend sans objet la demande de dispense de versement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-510/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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