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Entscheid

D-5109/2018

Asile et renvoi

11. März 2019Deutsch21 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 8 août 2018 Asile et renvoi; décision du SEM du 8 août 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

83.

al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; qu’à l’inverse, si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée, qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017, consid. 9.4.3 et E-1866/2015 précité, consid. 13.2 à 13.4), que l’intéressé est originaire du district de Jaffna et y avait son dernier domicile, depuis 2002 jusqu’à son départ du pays (cf. pièce A5/14, Q no 2.02 p. 5; procès-verbal de l’audition du [...] 2016, pièce A19/26, Q no

37.

p. 7),

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D-5109/2018 Page 10 que sa femme, ses parents et cinq frères y vivent encore actuellement, de sorte qu’il dispose d’un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour (cf. pièce A5/14, Q no 3.01 p. 5 s.; pièce A19/26, Q no 45 ss p. 7 s.), qu’en outre, il a suivi une formation de couturier en 2006 et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles (comme couturier, maçon et peintre); qu’il travaillait dans un magasin de couturier jusqu’au moment où il a quitté le Sri Lanka (cf. pièce A5/14, Q no 1.17.04 s. p. 5; pièce A19/26, Q no 65 ss p. 9 s.), que, dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu’il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à son arrivée dans son pays, et qu’il sera en mesure de subvenir à ses besoins, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-5109/2018 Page 10 que sa femme, ses parents et cinq frères y vivent encore actuellement, de sorte qu’il dispose d’un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour (cf. pièce A5/14, Q no 3.01 p. 5 s.; pièce A19/26, Q no 45 ss p. 7 s.), qu’en outre, il a suivi une formation de couturier en 2006 et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles (comme couturier, maçon et peintre); qu’il travaillait dans un magasin de couturier jusqu’au moment où il a quitté le Sri Lanka (cf. pièce A5/14, Q no 1.17.04 s. p. 5; pièce A19/26, Q no 65 ss p. 9 s.), que, dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu’il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à son arrivée dans son pays, et qu’il sera en mesure de subvenir à ses besoins, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5109/2018 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le (...) 2018.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition:

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