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Entscheid

D-513/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

2. Februar 2012Deutsch21 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 17 novembre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

19.

le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e), qu'en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce règlement, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de A._______ et B._______ et des documents qu'ils ont produits qu'ils ont vécu clandestinement en Espagne durant 13, respectivement 8 ans, avant de venir en Suisse, que, selon l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II, lorsqu'un Etat membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au par. 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18 par. 3, que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats -- 4 of 10 -D513/2012 Page 5 membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, qu'en date du 6 octobre 2011, l'autorité inférieure a soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II, que, le 16 novembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que, pour leur part, ceuxci ne l'ont pas contestée mais ont fait valoir dans leurs recours qu'ils préféraient voir leurs demandes d'asile traitées en Suisse, dès lors qu'ils avaient quitté l'Espagne parce qu'ils y étaient harcelés et menacés par des […]; afin de démontrer la véracité de leurs dires, ils ont produit des copies d'une attestation médicale du […], d'une feuille d'information destinée aux victimes de délits violents ou sexuels, datée également du […], et d'une "déclaration de la personne lésée" du […], établie par le juge d'instruction n° […] de C._______, qu'ils ont également allégué que B._______ souffrait de troubles psychiques, lesquels ne pourraient pas être traités en Espagne; à cet égard, ils ont fourni un certificat médical du 9 décembre 2011, dont il ressort qu'elle présente un état dépressif accompagné d'anxiété et de crises de panique, des troubles du sommeil et des cauchemars nocturnes, et que son état nécessite un entourage sécurisant et une prise en charge médicale régulière, qu'ainsi, les recourants ont implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du nonrefoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.), -- 5 of 10 -D513/2012 Page 6 que l'Espagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès: directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du

27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès: directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), que la présomption précitée peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, dans le cas particulier, les recourants n'ont fourni aucun élément concret selon lequel l'Espagne faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient euxmêmes privés durablement de tout accès aux -- 6 of 10 -D513/2012 Page 7 conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", qu'ils ont certes allégué avoir été harcelés et menacés par des […] lorsqu'ils se trouvaient en Espagne, que, toutefois, les documents fournis à ce sujet ne démontrent nullement que les faits allégués se soient effectivement produits, en particulier dans les circonstances décrites, qu'en effet, l'attestation médicale du […] se limite à constater que B._______ s'est présentée au centre médical en alléguant avoir été victime d'une tentative d'agression sexuelle et en se plaignant de douleurs dans les bras et d'hématomes au bras gauche, que, s'agissant de la "déclaration de la personne lésée" du […], qui ne mentionne nullement la raison pour laquelle la recourante s'est présentée devant le juge d'instruction n° […] de C._______, il en ressort que celleci a renoncé à entreprendre des actions civiles ou pénales qui pourraient la concerner, que même à supposer que les intéressés soient effectivement la cible de […], rien ne permet de considérer qu'ils ne pourraient pas solliciter l'aide des autorités espagnoles, respectivement que ces dernières ne donneraient pas, le cas échéant, suite à leurs plaintes, que, dans ces conditions, vu qu'ils n'ont pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), qu'en outre, le règlement Dublin II ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en conséquence, le transfert des recourants vers l'Espagne s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, -- 7 of 10 -D513/2012 Page 8 qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8), que les troubles psychiques invoqués par B._______ pourront être traités en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l'Espagne, qui est signataire de la directive "Accueil", doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, que les autorités d'exécution suisses pourront transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II, de les prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), -- 8 of 10 -D513/2012 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 17 novembre 2011 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès: directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), que la présomption précitée peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, dans le cas particulier, les recourants n'ont fourni aucun élément concret selon lequel l'Espagne faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invoqueraient des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient euxmêmes privés durablement de tout accès aux -- 6 of 10 -D513/2012 Page 7 conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", qu'ils ont certes allégué avoir été harcelés et menacés par des […] lorsqu'ils se trouvaient en Espagne, que, toutefois, les documents fournis à ce sujet ne démontrent nullement que les faits allégués se soient effectivement produits, en particulier dans les circonstances décrites, qu'en effet, l'attestation médicale du […] se limite à constater que B._______ s'est présentée au centre médical en alléguant avoir été victime d'une tentative d'agression sexuelle et en se plaignant de douleurs dans les bras et d'hématomes au bras gauche, que, s'agissant de la "déclaration de la personne lésée" du […], qui ne mentionne nullement la raison pour laquelle la recourante s'est présentée devant le juge d'instruction n° […] de C._______, il en ressort que celleci a renoncé à entreprendre des actions civiles ou pénales qui pourraient la concerner, que même à supposer que les intéressés soient effectivement la cible de […], rien ne permet de considérer qu'ils ne pourraient pas solliciter l'aide des autorités espagnoles, respectivement que ces dernières ne donneraient pas, le cas échéant, suite à leurs plaintes, que, dans ces conditions, vu qu'ils n'ont pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), qu'en outre, le règlement Dublin II ne leur confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en conséquence, le transfert des recourants vers l'Espagne s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, -- 7 of 10 -D513/2012 Page 8 qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8), que les troubles psychiques invoqués par B._______ pourront être traités en Espagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l'Espagne, qui est signataire de la directive "Accueil", doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, que les autorités d'exécution suisses pourront transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II, de les prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), -- 8 of 10 -D513/2012 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 17 novembre 2011 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D513/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Claudia CottingSchalch Joanna Allimann Expédition:

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