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Entscheid

D-5160/2012

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

9. Oktober 2012Deutsch8 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 23 août 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

29.

septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification, que selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent cependant soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (cf. ch. III de la modification), qu'ainsi, en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi ancien (aujourd'hui abrogé), après le dépôt de la demande, la représentation suisse transmettait celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorisait le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne pouvait raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi ancien, aujourd'hui abrogé), que le Département fédéral de justice et police pouvait habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendaient vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté étaient exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi ancien, aujourd'hui abrogé), qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'avait pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on pouvait attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi ancien, aujourd'hui abrogé), l'ODM était légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), -- 3 of 6 -D-5160/2012 Page 4 qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé se révèlent à l'évidence invraisemblables, qu'à titre d'exemple, A._______ a prétendu avoir vécu en République démocratique du Congo jusqu'en 2009 et y avoir fait, depuis 2004, le commerce de chaussures, en s'approvisionnant à Kinshasa, qu'il est inconcevable, dans ces conditions, qu'il n'ait pas été en mesure d'indiquer la monnaie qui avait cours dans le pays, parlant de "monnaie zaïroise", affirmant qu'il ne savait pas comment celle-ci s'appelait et faisant étrangement constamment référence à la monnaie du Congo-Brazzaville (le franc CFA) dans les valeurs données, qu'il a prétendu en outre être banyamulenge, alors qu'il ne parle pas du tout la langue en principe propre à cette ethnie (il ne l'a même pas citée durant son audition), qu'il ne comporte, de ses propres dires, aucun des traits physiques caractéristiques de celle-ci et qu'en général, ses membres sont plutôt originaires du Sud-Kivu, qu'il a affirmé encore avoir fui la République démocratique du Congo en raison des exactions dont étaient victimes les Banyamulenge dans sa région, tout en mentionnant que ceux-ci étaient considérés par les Congolais comme des étrangers depuis 2002 déjà, qu'il est surprenant, dans ces conditions, qu'il ait pu faire du commerce à travers le pays, se rendant notamment à Kinshasa pour ses affaires, sans avoir à craindre la population, que, certes, sa morphologie ne révélait pas, selon ses déclarations, son appartenance ethnique, qu'il est cependant curieux qu'il n'aie pas fait état, au cours de son audition, des dangers qu'il courait tout de même, que les arguments avancés par l'intéressé dans son recours pour expliquer les lacunes et les illogismes de son récit, à savoir qu'il aurait grandi dans un "milieu missionnaire étranger de France pendant la période scolaire" et qu'il a commis un "lapsus" en parlant de "monnaie zaïroise" ne sont pas convaincants et ne suffisent pas à rendre crédibles ses allégations, -- 4 of 6 -D-5160/2012 Page 5 qu'en l'état, c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas accordé à A._______ l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception, (dispositif page suivante)

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D-5160/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il est statué sans frais.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’ODM. Le juge: Le greffier: Gérald Bovier William Waeber Expédition:

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