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Entscheid

D-5193/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

3. September 2015Deutsch15 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 17 août 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 -- 5 of 10 -D-5193/2015 Page 6 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Lituanie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités lituaniennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en l'occurrence, A._______ a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), invoquant le caractère illicite de l'exécution de son transfert, respectivement l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que son transfert en Lituanie serait illicite car il heurterait le principe de nonrefoulement (tel qu'énoncé à l'art. 5 al. 1 LAsi), les art. 3 CEDH et Conv. torture ainsi que d'autres engagements de droit international liant la Suisse; que l'intéressée risquerait d'être refoulée en Ukraine sans examen préalable sérieux et complet de sa demande de protection, Etat où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées, que les autorités lituaniennes refuseraient de collaborer avec les Etats du Sud de l'Union Européenne particulièrement touchés par la crise migratoire et suspendraient provisoirement le traitement des demandes d'asile déposées par des Ukrainiens dans l'attente notamment d'une clarification de la situation des personnes déplacées dans cet Etat; que les gouvernements de Lituanie et d'Ukraine collaboreraient étroitement, parfois même de manière illégale (p. ex. participation de militaires lituaniens aux côtés des -- 6 of 10 -D-5193/2015 Page 7 forces du gouvernement ukrainien contre les forces séparatistes pro-russes et livraisons d'armes), que, sous l'angle des "raisons humanitaires", les conditions d'accueil dans les structures d'accueil en Lituanie seraient inacceptables, que cet argumentaire et les quelques moyens de preuve y relatifs produits (de nature générale et sans rapport direct avec la situation de la recourante [cf. pièces n° 3 à 8 du bordereau]) ne sont manifestement pas déterminants, que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités lituaniennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, d'une manière complète et équitable, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Lituanie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que A._______ n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si après son retour en Lituanie, la requérante – une personne jeune, en bonne santé, au bénéfice d'une formation supérieure à la moyenne et d'une expérience professionnelle – devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités lituaniennes en usant des voies de droit adéquates, que le transfert de la recourante vers la Lituanie n'est dès lors pas contraire au principe de non-refoulement, à l'art. 3 CEDH et aux autres obligations internationales de la Suisse découlant des dispositions précitées, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions -- 7 of 10 -D-5193/2015 Page 8 d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF E-641/2014 précité), que le SEM a abordé cette question dans sa décision (cf. ch. II p. 3 par. 4 et le renvoi au chiffre III du même prononcé), d'une manière conforme aux exigences précitées, que cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité, consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Lituanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les requêtes de dispense du paiement des frais de procédure et d'attribution d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA -- 8 of 10 -D-5193/2015 Page 9 et art. 110a al. 2 LAsi), les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5193/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les requêtes de dispense du paiement des frais de procédure et d'attribution d'un mandataire d'office sont rejetées.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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