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Entscheid

D-5195/2012

Asile et renvoi

13. Dezember 2012Deutsch18 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 septembre ... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 septembre 2012 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

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Erwägungen

1.

LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi); que si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, -- 5 of 9 -D-5195/2012 Page 6 qu'en l'espèce, la qualité de mineur du recourant, qui n'est pas contestée, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions déterminées, qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du

20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), les autorités des Etats parties doivent vérifier de manière concrète, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par une tierce personne ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2 p.258 ss, JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p. 12 ss; voir également JICRA; JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98 ss), qu'avec la reprise de la directive 2008/115/CE sur le retour, le législateur a ancré dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20, LEtr), le nouvel art. 69 al. 4 entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive sur le retour vise également les renvois consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (développement de l'acquis de Schengen) et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES) [FF 2009 8049 s.]), que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc également applicable au présent cas d'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable pour toutes les catégories d'étrangers concernées par un renvoi, correspondant à la pratique en vigueur (cf. Message précité, FF 2009 8059), qu'en l'espèce, au cours des auditions, le recourant a déclaré qu'il n'avait plus de famille et qu'il n'avait plus de nouvelle de sa grand-mère -- 6 of 9 -D-5195/2012 Page 7 maternelle, hospitalisée en juin 2011, chez qui il avait toujours vécu jusqu'à son départ pour la Suisse, que, dans sa décision, l'ODM a estimé, sur la base de ces déclarations, que l'exécution du renvoi du recourant vers le Bélarus était raisonnablement exigible, dès lors qu'il pouvait retourner chez sa grandmère et, au cas où celle-ci ne pourrait être retrouvée, qu'il pouvait également s'adresser aux institutions sociales existantes à Minsk, que, ce faisant, cette autorité n'a pas procédé aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le recourant, mineur non accompagné, pourrait effectivement être pris en charge, à son retour dans son pays, par un membre de sa famille ou par une institution spécialisée, qu'en effet, la grand-mère du recourant, hospitalisée (elle serait décédée depuis lors selon le mémoire de recours), ne serait manifestement pas en mesure de le prendre en charge de manière adéquate, qu'il n'est pas non plus établi que le recourant, de retour au Bélarus, pourrait concrètement être pris en charge par une structure d'accueil jusqu'à sa majorité, que, l'ODM, dans sa décision, a certes fait référence à quatre institutions, situées à Minsk pour trois d'entre elles et à Pinsk, mais n'a pas établi concrètement, avec un degré de probabilité suffisant, que celles-ci pourraient accepter et être à même de prendre en charge le recourant, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, il ne pouvait s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il avait pu reprocher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, en l'état actuel du dossier, qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision d'exécution du renvoi de l'ODM, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que s’avérant manifestement fondé en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, respectivement manifestement infondé pour le surplus, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans -- 7 of 9 -D-5195/2012 Page 8 échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi) que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, qu'il n'est donc pas perçu de frais, que le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, a droit à l'allocation de dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, eu égard à l'activité d'une durée totale de six heures déployée par son mandataire (cf. le courrier du 16 octobre 2012, art. 14 al. 1 FITAF), à 500 francs, (dispositif page suivante)

20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), les autorités des Etats parties doivent vérifier de manière concrète, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de la famille ou, subsidiairement, par une tierce personne ou par un établissement approprié, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2 p.258 ss, JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p. 12 ss; voir également JICRA; JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98 ss), qu'avec la reprise de la directive 2008/115/CE sur le retour, le législateur a ancré dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20, LEtr), le nouvel art. 69 al. 4 entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive sur le retour vise également les renvois consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (développement de l'acquis de Schengen) et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES) [FF 2009 8049 s.]), que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc également applicable au présent cas d'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable pour toutes les catégories d'étrangers concernées par un renvoi, correspondant à la pratique en vigueur (cf. Message précité, FF 2009 8059), qu'en l'espèce, au cours des auditions, le recourant a déclaré qu'il n'avait plus de famille et qu'il n'avait plus de nouvelle de sa grand-mère -- 6 of 9 -D-5195/2012 Page 7 maternelle, hospitalisée en juin 2011, chez qui il avait toujours vécu jusqu'à son départ pour la Suisse, que, dans sa décision, l'ODM a estimé, sur la base de ces déclarations, que l'exécution du renvoi du recourant vers le Bélarus était raisonnablement exigible, dès lors qu'il pouvait retourner chez sa grandmère et, au cas où celle-ci ne pourrait être retrouvée, qu'il pouvait également s'adresser aux institutions sociales existantes à Minsk, que, ce faisant, cette autorité n'a pas procédé aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le recourant, mineur non accompagné, pourrait effectivement être pris en charge, à son retour dans son pays, par un membre de sa famille ou par une institution spécialisée, qu'en effet, la grand-mère du recourant, hospitalisée (elle serait décédée depuis lors selon le mémoire de recours), ne serait manifestement pas en mesure de le prendre en charge de manière adéquate, qu'il n'est pas non plus établi que le recourant, de retour au Bélarus, pourrait concrètement être pris en charge par une structure d'accueil jusqu'à sa majorité, que, l'ODM, dans sa décision, a certes fait référence à quatre institutions, situées à Minsk pour trois d'entre elles et à Pinsk, mais n'a pas établi concrètement, avec un degré de probabilité suffisant, que celles-ci pourraient accepter et être à même de prendre en charge le recourant, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, il ne pouvait s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il avait pu reprocher au recourant une violation grave de son devoir de collaborer, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, en l'état actuel du dossier, qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision d'exécution du renvoi de l'ODM, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que s’avérant manifestement fondé en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, respectivement manifestement infondé pour le surplus, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans -- 7 of 9 -D-5195/2012 Page 8 échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi) que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, qu'il n'est donc pas perçu de frais, que le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, a droit à l'allocation de dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, eu égard à l'activité d'une durée totale de six heures déployée par son mandataire (cf. le courrier du 16 octobre 2012, art. 14 al. 1 FITAF), à 500 francs, (dispositif page suivante)

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D-5195/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.

2.

Il est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 4 septembre 2012 sont annulés. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

L'ODM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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