Lexipedia

Entscheid

D-5236/2013

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

12. November 2013Deutsch12 min

Exécution du renvoi (recours réexamen); décision d... Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 29 août 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.1.1

p. 368), qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de reconsidération, les intéressés allèguent l'état de santé actuel de A._______ et les conséquences du statut de l'intéressée en tant que femme seule avec deux enfants dans son pays d'origine, qu'ils ont déposé au dossier quatre certificats médicaux datés des 4 juin,

15 juillet, 13 septembre et 2 octobre 2013, que le diagnostic contenu dans le certificat médical du 4 juin 2013 a déjà été pris en considération en procédure ordinaire par le Tribunal dans son arrêt du 26 juin 2013, qui a estimé que les problèmes de santé ne nécessitaient pas un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait pas être poursuivi au Kosovo, que le certificat du 15 juillet 2013 constate l'existence d'idéation suicidaire en relation directe avec les risques de mauvais traitements qu'elle aurait -- 4 of 7 -D-5236/2013 Page 5 fuis et qu'elle encourrait de la part des membres de sa famille et de son entourage, qui l'attendraient à son retour au Kosovo, que toutefois, les motifs de fuite ont été jugés invraisemblables (cf. arrêt du Tribunal du 13 octobre 2011), que la recourante a en outre caché les véritables motifs de sa venue en Suisse, mais aussi des éléments essentiels relatifs à l'existence d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, et enfin à son lieu de séjour depuis 2004-2005 (cf. arrêt du Tribunal du 26 juin 2013 p. 4 s.), que, partant, l'état de santé actuel ne saurait être lié aux prétendus risques qui attendraient la recourante à son retour, que les rapports médicaux des 13 septembre et 2 octobre 2013 font état d'une hospitalisation de l'intéressée du 9 septembre au 1er octobre 2013, que ceux-ci n'attestent aucune aggravation notable de l'état de santé de l'intéressée par rapport au diagnostic posé à l'attestation médicale du 4 juin 2013, qu'il ne ressort pas non plus de ces rapports médicaux que le traitement ait subi des modifications depuis l'arrêt du 26 juin 2013, qu'il apparaît que la précarité de la situation de la recourante constitue un facteur de pérennisation de ses troubles psychiques, qu'il sied de rappeler à cet égard qu'il appartient à l'intéressée de mettre en place, avec l'aide d'un thérapeute, les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays, que, par conséquent, il n'existe pas d'empêchement à l'exécution de son renvoi en raison de son état de santé, que la problématique liée à son statut de mère célibataire en charge de deux enfants en bas âge, a déjà été appréciée dans le cadre de la procédure ordinaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant motivé sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), -- 5 of 7 -D-5236/2013 Page 6 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les frais de procédure mis à la charge des recourants sont compensés avec le versement de l'avance de frais de 1'200 francs, effectué le 11 octobre 2013, (dispositif page suivante)

15 juillet, 13 septembre et 2 octobre 2013, que le diagnostic contenu dans le certificat médical du 4 juin 2013 a déjà été pris en considération en procédure ordinaire par le Tribunal dans son arrêt du 26 juin 2013, qui a estimé que les problèmes de santé ne nécessitaient pas un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait pas être poursuivi au Kosovo, que le certificat du 15 juillet 2013 constate l'existence d'idéation suicidaire en relation directe avec les risques de mauvais traitements qu'elle aurait -- 4 of 7 -D-5236/2013 Page 5 fuis et qu'elle encourrait de la part des membres de sa famille et de son entourage, qui l'attendraient à son retour au Kosovo, que toutefois, les motifs de fuite ont été jugés invraisemblables (cf. arrêt du Tribunal du 13 octobre 2011), que la recourante a en outre caché les véritables motifs de sa venue en Suisse, mais aussi des éléments essentiels relatifs à l'existence d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, et enfin à son lieu de séjour depuis 2004-2005 (cf. arrêt du Tribunal du 26 juin 2013 p. 4 s.), que, partant, l'état de santé actuel ne saurait être lié aux prétendus risques qui attendraient la recourante à son retour, que les rapports médicaux des 13 septembre et 2 octobre 2013 font état d'une hospitalisation de l'intéressée du 9 septembre au 1er octobre 2013, que ceux-ci n'attestent aucune aggravation notable de l'état de santé de l'intéressée par rapport au diagnostic posé à l'attestation médicale du 4 juin 2013, qu'il ne ressort pas non plus de ces rapports médicaux que le traitement ait subi des modifications depuis l'arrêt du 26 juin 2013, qu'il apparaît que la précarité de la situation de la recourante constitue un facteur de pérennisation de ses troubles psychiques, qu'il sied de rappeler à cet égard qu'il appartient à l'intéressée de mettre en place, avec l'aide d'un thérapeute, les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays, que, par conséquent, il n'existe pas d'empêchement à l'exécution de son renvoi en raison de son état de santé, que la problématique liée à son statut de mère célibataire en charge de deux enfants en bas âge, a déjà été appréciée dans le cadre de la procédure ordinaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant motivé sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), -- 5 of 7 -D-5236/2013 Page 6 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les frais de procédure mis à la charge des recourants sont compensés avec le versement de l'avance de frais de 1'200 francs, effectué le 11 octobre 2013, (dispositif page suivante)

-- 6 of 7 --

D-5236/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais déjà versée.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

-- 7 of 7 --