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Entscheid

D-5255/2011

Asile (non-entrée en matière / tromperie sur l'identité) et renvoi

5. Oktober 2011Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 14 septembre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

consid 3 p. 130s), que les résultats d'une analyse Lingua peuvent fonder une décision de nonentrée en matière basée sur l'art. 32 al. 2 let. b LAsi lorsqu'ils établissent avec une sécurité suffisante la forte probabilité d'une fausse identité alléguée par le requérant (JICRA 2002 n° 14 p. 117ss), qu’en l’espèce, les pièces du dossier permettent de retenir que le recourant a éconduit les autorités sur son identité en dissimulant sa véritable nationalité, le premier rapport d’analyse Lingua élaboré par le spécialiste l'ayant entendu démontrant clairement ("eindeutig") que le recourant ne peut pas être originaire de la Côte d'Ivoire, qu'en effet, cette analyse précise et détaillée, qui porte non seulement sur les connaissances linguistiques du recourant, mais aussi sur (…), tend à indiquer que l'intéressé ne possède pas les renseignements que devrait détenir une personne ayant passé toute sa vie dans la capitale ivoirienne, qu'ainsi, tant l'analyse que les procèsverbaux d'audition montrent qu'il n'a qu'une connaissance superficielle et incomplète des (…)et n'est pas au courant des (…), que l'analyse fouillée, contenue dans le second rapport d'analyse Lingua, des connaissances linguistiques de l'intéressé indique qu'il parle un peul -- 6 of 10 -D5255/2011 Page 7 mélangé avec (…), une manière typique du parler des Peuls de la GuinéeConakry, et qu'il ne reconnaît pas des expressions idiomatiques typiques du français ivoirien, qu'en outre, les raisons et les circonstances de son départ de Côte d'Ivoire n'ont pas été décrites de manière claire et convaincante, qu'il ressort dès lors de l'instruction que si l'intéressé a peutêtre vécu à Abidjan, comme le montrent les bribes de connaissances qu'il possède sur la ville, il ne peut avoir été socialisé en Côte d'Ivoire et donc en être originaire, que les explications fournies par l'intéressé dans son courrier du 8 septembre 2011, selon lesquelles il aurait donné suffisamment d'éléments prouvant sa nationalité et qu'il était normal que son français ne corresponde pas à celui parlé par un Ivoirien, du fait qu'il a été élevé par sa mère d'origine guinéenne, ne convainc nullement, qu'en particulier, elles ne justifient pas ses connaissances très lacunaires et en grande partie inexactes de la Côte d'Ivoire et de sa capitale, ni sa méconnaissance du français ivoirien, que, dans son recours du 21 septembre 2011, l'intéressé n'a pas non plus apporté d'élément nouveau susceptible de remettre en question les résultats de l'analyse précitée, se contentant de déclarer que ceuxci ne démontraient nullement qu'il n'était pas de nationalité ivoirienne, et de remettre en cause la partialité du collaborateur de l'autorité de première instance qui a traité son dossier, qu'il ne s'agitlà que de simples affirmations ne reposant sur aucun élément concret, que, dans ces conditions, une dissimulation de l'identité étant avérée, les motifs d'asile du recourant sont manifestement sans fondement, que partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art.

44.

al. 1 LAsi),

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D5255/2011 Page 8 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] sur les notions de possibilité, d'exigibilité et de licéité), qu'en l'espèce, le recourant maintient dans le cadre de son recours être un ressortissant ivoirien; que pour les motifs exposés cidessus, il y a lieu toutefois d'admettre qu'il a dissimulé aux autorités d'asile son identité (en particulier sa nationalité); qu'au vu de cette absence manifeste de collaboration, il n'appartient pas aux autorités d'asile de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers un hypothétique pays qui n'est pas la Côte d'Ivoire, mais qui pourrait être la Guinée, qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.), que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice en sa possession ne laissait apparaître d'obstacles au caractère exécutable du renvoi du recourant, ce d’autant moins que celuici n’aurait pas manqué de faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son véritable pays d’origine, quel que soit celuici, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, -- 8 of 10 -D5255/2011 Page 9 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D5255/2011 Page 8 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] sur les notions de possibilité, d'exigibilité et de licéité), qu'en l'espèce, le recourant maintient dans le cadre de son recours être un ressortissant ivoirien; que pour les motifs exposés cidessus, il y a lieu toutefois d'admettre qu'il a dissimulé aux autorités d'asile son identité (en particulier sa nationalité); qu'au vu de cette absence manifeste de collaboration, il n'appartient pas aux autorités d'asile de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers un hypothétique pays qui n'est pas la Côte d'Ivoire, mais qui pourrait être la Guinée, qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.), que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice en sa possession ne laissait apparaître d'obstacles au caractère exécutable du renvoi du recourant, ce d’autant moins que celuici n’aurait pas manqué de faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son véritable pays d’origine, quel que soit celuici, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, -- 8 of 10 -D5255/2011 Page 9 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D5255/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

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