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Entscheid

D-5265/2020

Asile (sans exécution du renvoi)

16. November 2020Deutsch19 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 23 septembre 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

octobre 2027 – et a obtenu, sur la base de ce document d’identité, un visa en date du 3 juillet 2019, auprès des autorités espagnoles, sous l’identité de B._______, née le (…), ressortissante d’Angola et native de Luanda, que le SEM a indiqué – sur la page de garde de la décision attaquée, sous la rubrique relative à l’identité – comme identité principale celle alléguée par l’intéressée, et mentionné celle ressortant de la banque de données CS-VIS en tant qu’un alias, que, dans la partie en fait de sa décision, il a retenu que, d’après ses déclarations, l’intéressée était une ressortissante congolaise (Kinshasa) ayant vécu à Kinshasa et avait quitté son pays d’origine en 2017, lassée des comportements malveillants subis depuis son plus jeune âge en raison de (…) (cf. consid. I ch. 2 p. 2 de la décision attaquée), qu’il a également relevé que la recourante n’avait remis aucun document permettant de justifier son identité (cf. consid. I ch. 3 p. 2 de la décision attaquée), que, dans la partie en droit relative à la motivation de sa décision, l’autorité intimée – nonobstant tant la constatation de l’absence de document d’identité que les deux identités relevées sur la page de garde – a toutefois laissé indécise la question de la nationalité de l’intéressée, angolaise ou congolaise, qu’en revanche, pour rejeter la demande d’asile, elle s’est limitée à examiner les faits invoqués par l’intéressée en lien avec le pays d’origine allégué, à savoir le Congo (Kinshasa), qu’à cet égard, le SEM en a nié la pertinence, au motif que le comportement de l’intéressée ne correspondait pas à celui d’une personne soumise à une pression psychologique insupportable au sens de l’art. 3 LAsi, tout en lui reprochant de ne s’être jamais personnellement adressée aux autorités congolaises ni avoir cherché de l’aide auprès des -- 5 of 10 -D-5265/2020 Page 6 nombreuses associations oeuvrant à Kinshasa en faveur (…) (cf. consid. II p. 3 de la décision attaquée), que force est de constater qu’en procédant de la sorte, l’autorité intimée a admis le Congo (Kinshasa) comme étant le pays d’origine de l’intéressée, que la question de la nationalité constitue toutefois un élément central à l’établissement de l’état de fait, qu’il y a d’emblée lieu d’éclaircir, étant rappelé que l’examen de la qualité de réfugié d’un demandeur d’asile doit avoir lieu, conformément à l’art. 3 LAsi, vis-à-vis de son Etat d’origine (cf. supra p. 4), qu’autrement dit, afin d’être en mesure de se déterminer sur la pertinence des motifs allégués et la possibilité d’obtenir une protection adéquate contre une persécution (sur la question de la théorie de la protection cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1-7.4), il est essentiel pour l’autorité de définir, en tout premier lieu, le pays d’origine du requérant, que, dans le cas d’espèce, l’intéressée se réclamant d’une identité totalement différente de celle ressortant de la banque de données CS-VIS, et n’ayant de surcroît produit aucun document d’identité inhérent à celle alléguée à l’appui de sa demande d’asile, le SEM se devait, avant toute autre considération, de se pencher sur la question de sa nationalité et de l’apprécier, en tant que composante de l’identité, selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l’art. 7 LAsi, qu’en l’absence d’un tel examen, il y a lieu de retenir que l’état de fait à la base de la décision attaquée n’a pas été établi de manière exacte et complète, impliquant également une violation du droit fédéral, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA); qu'un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée; que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss; ANDRÉ MOSER/MICHAEL -- 6 of 10 -D-5265/2020 Page 7 BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss), que le Tribunal, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance; que, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait du reste privée du bénéfice d'une double instance; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur l’origine de la recourante, qu’il n’appartient en particulier pas au Tribunal de vérifier pour la première fois, au stade du recours, si la recourante, laquelle n’a produit aucun document d’identité, doit être considérée, sur la base d’un faisceau d’indices concrets et convergents, comme ayant la nationalité congolaise ou angolaise, qu'il revient dès lors au SEM de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent en l'espèce, de sorte que la décision du

23 septembre 2020 doit être annulée, que, partant, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM, pour établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu’il sied de préciser que la décision du 23 septembre 2020 doit être intégralement annulée, y compris, en l’espèce, l’admission provisoire déjà prononcée, qu’en effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu’une demande d’asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l’intéressée retournant au SEM pour nouvelle décision, qu’il en va a fortiori de même de l’admission provisoire, une mesure de substitution à l’exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l’éloignement de la recourante du territoire suisse doit effectivement être prononcé, -- 7 of 10 -D-5265/2020 Page 8 que cela étant précisé, il incombera en particulier au SEM de procéder à des mesures d'instruction visant à déterminer le pays d’origine de l’intéressée, que l’autorité intimée devra en premier lieu lui donner la possibilité de s’exprimer sur les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données CS-VIS, et l’inviter, par la même occasion, à produire une pièce d’identité, ou, à tout le moins, tout autre document susceptible de rendre vraisemblable son identité, non sans avoir omis de lui rappeler au préalable son devoir de collaborer (art. 8 LAsi), que, dans l’hypothèse où, en dépit de cette instruction complémentaire, l’autorité intimée ne disposerait pas d’éléments suffisants pour rendre vraisemblable (ou non) la nationalité congolaise alléguée, elle procédera alors à une nouvelle audition de l’intéressée, par le biais de questions ciblées, en vue de clarifier les données relatives à son identité, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit.; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet, que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité sur la base du décompte qui doit être déposé; qu'à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), -- 8 of 10 -D-5265/2020 Page 9 que la mandataire de l’intéressée a produit une note d’honoraires datée du

23 septembre 2020 doit être annulée, que, partant, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM, pour établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu’il sied de préciser que la décision du 23 septembre 2020 doit être intégralement annulée, y compris, en l’espèce, l’admission provisoire déjà prononcée, qu’en effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu’une demande d’asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l’intéressée retournant au SEM pour nouvelle décision, qu’il en va a fortiori de même de l’admission provisoire, une mesure de substitution à l’exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l’éloignement de la recourante du territoire suisse doit effectivement être prononcé, -- 7 of 10 -D-5265/2020 Page 8 que cela étant précisé, il incombera en particulier au SEM de procéder à des mesures d'instruction visant à déterminer le pays d’origine de l’intéressée, que l’autorité intimée devra en premier lieu lui donner la possibilité de s’exprimer sur les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données CS-VIS, et l’inviter, par la même occasion, à produire une pièce d’identité, ou, à tout le moins, tout autre document susceptible de rendre vraisemblable son identité, non sans avoir omis de lui rappeler au préalable son devoir de collaborer (art. 8 LAsi), que, dans l’hypothèse où, en dépit de cette instruction complémentaire, l’autorité intimée ne disposerait pas d’éléments suffisants pour rendre vraisemblable (ou non) la nationalité congolaise alléguée, elle procédera alors à une nouvelle audition de l’intéressée, par le biais de questions ciblées, en vue de clarifier les données relatives à son identité, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit.; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet, que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité sur la base du décompte qui doit être déposé; qu'à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), -- 8 of 10 -D-5265/2020 Page 9 que la mandataire de l’intéressée a produit une note d’honoraires datée du

26 octobre 2020 pour un montant de 4'000 francs (19 heures pour un total de 3'800 francs – soit 200 francs de l’heure – pour étude du dossier, recherches juridiques et rédaction du recours, et 1 heure à 200 francs pour « Explications relatives aux démarches »), qu’il y a lieu de rappeler que le tarif horaire est, selon la règle adoptée par la pratique relative aux affaires d’asile, de 200 francs pour les avocats et avocates engagés par une œuvre d’entraide (art. 10 al. 2 FITAF); que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu’en l’occurrence, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le montant de 4'000 francs apparaît surfait, d’autant plus que le motif de cassation a été constaté d’office, que cela étant, en retenant un tarif horaire à 200 francs l’heure, il y a lieu de réduire le montant des dépens à un total de neuf heures (soit une heure d’entretien et huit heures pour l’étude du dossier, recherches juridiques et rédaction du recours) pour l’accomplissement du travail indispensable, que, partant, le décompte est accepté à raison de 1'800 francs, que le Tribunal octroie donc à la recourante un montant de 1'800 francs (TVA comprise), à la charge du SEM, pour les frais nécessaires à la défense de ses intérêts (art. 14 al. 2 FITAF [1ère phr.]), (dispositif page suivante)

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D-5265/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du 23 septembre 2020 est annulée dans son intégralité – soit les ch. 1 à 6 de son dispositif –, la cause étant renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.

Le SEM versera un montant de 1'800 francs à la recourante à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition:

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