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Entscheid

D-5300/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

4. September 2015Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 août 2015 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et à se saisir de sa demande d'asile,

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D-5300/2015 Page 8 que toutefois, ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être examiné quant au fond par l'autorité de recours depuis l'abrogation de l'art.

106.

al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, l'autorité de recours se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication), qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir d'appréciation, conformément aux principes précités, qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par.

1.

du règlement Dublin III au cas de l'intéressée, que dès lors, la décision du 19 août 2015 n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, pour les mêmes motifs, la recourante reproche encore au SEM d'avoir de n'avoir pas appliqué l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin II, que ce grief n'est pas fondé, qu'en effet, en adressant au Portugal sa demande de prise en charge, la Suisse a clairement manifesté avoir renoncé à la faculté de se saisir de la demande d'asile de l'intéressée pour des raisons humanitaires fondées sur cette disposition, que par ailleurs, cette disposition suppose la présence des proches dans "un autre Etat membre" que les Etats membres impliqués, qu'autrement dit, la Suisse ne pourrait faire application de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, que si elle devait constater la présence de parents de l'intéressée dans "un autre Etat membre" que le Portugal (cf. arrêt du Tribunal E-3234/2015 du 28 mai 2015), que tel n'est pas le cas en l'espèce, -- 8 of 10 -D-5300/2015 Page 9 que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à

4.

LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA; art. 2 et art. 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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D-5300/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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