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Entscheid

D-5353/2012

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

22. Oktober 2012Deutsch13 min

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision... Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 5 octobre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105); qu'en particulier, les prétendus préjudices qu'il craindrait de la part des autorités congolaises (assassinat ou emprisonnement, respectivement enrôlement forcé) sont de simples affirmations qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'étayer, l'intéressé n'ayant jamais prétendu durant ces deux auditions avoir connu le moindre problème avec celles-ci, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, en particulier en cas de renvoi à Kinshasa, qu’en effet, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'Est du pays, la République démocratique du Congo ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille, a vécu de nombreuses années à Kinshasa, où il a fréquenté l'école jusqu'à l'âge de (…) ans et n'a pas allégué de problème de santé particulier (cf. pour plus détails pt. II 2 par. 3, p. 4 s. de la décision de l'ODM), -- 6 of 8 -D-5353/2012 Page 7 qu'enfin, l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, les conclusions visant à la dispense du paiement de l'avance de frais et à l'autorisation d'entrée en Suisse pour la poursuite de la procédure sont sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5353/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande tendant à autoriser l'entrée de l'intéressé en Suisse est sans objet.

3.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au (….), à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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