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Entscheid

D-5354/2013

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

3. Oktober 2013Deutsch8 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 21 août 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

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Erwägungen

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'avant d'examiner si B._______ – qui n'a pas produit de procuration malgré l'injonction de l'ODM – peut réellement être qualifiée de mandataire (cf. à ce sujet p. 4 ci-après), se pose la question de savoir si A._______, qu'elle affirme représenter, a réellement qualité pour recourir (cf. à ce sujet art. 48 al. 1 PA; cf. aussi ATAF 2011/39, consid. 1.3), que l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation; que si une telle demande a été déposée par un tiers, il faut que ce vice soit réparé durant la procédure de première instance, la personne concernée devant, par son propre comportement (p. ex. participation à l'audition sur ses motifs d'asile, remise d'une détermination écrite rédigée et/ou signée par ses soins où elle répond aux questions posées par l'ODM en rapport avec les motifs d'asile exposés) démontrer qu'elle approuve rétrospectivement la démarche entreprise en son nom; que si, en première instance, le prétendu requérant d'asile ne s'est jamais présenté ou n'a pas agi personnellement devant une autorité suisse en Suisse ou à l'étranger, il n'est pas établi qu'il ait réellement voulu déposer une demande d'asile, l'ODM ne pouvant alors rendre une décision statuant sur celle-ci; que dans un tel cas de figure, le Tribunal ne peut qu'annuler d'office cette décision et renvoyer la cause à l'ODM (cf. pour plus de détails ATAF 2011/39 précité, consid. 4.3), que B._______ a toujours été l'interlocutrice de l'ODM, qu'écrit au moyen d'un ordinateur, l'acte reçu le 17 avril 2013 n'est pas signé par A._______; qu'il a été rédigé en anglais, langue que celui-ci ne maîtrise pas si l'on s'en tient aux indications figurant dans le document en question (cf. p. 1 in medio); qu'il est aussi impossible d'établir si cet acte a réellement été envoyé de l'étranger ni quand et de quelle manière cela se -- 3 of 6 -D-5354/2013 Page 4 serait produit (cf. le caractère sommaire de la lettre d'accompagnement, non signée, de B._______), qu'au vu de ce qui précède, la décision du 21 août 2013 doit être annulée d'office et la cause renvoyée à l'ODM, que la décision du 21 août 2013 devant être annulée d'office pour les motifs susmentionnés, il n'y a pas lieu d'examiner si B._______, est véritablement autorisée à déposer un recours ni de lui impartir un délai pour produire une procuration valable établissant ses prétendus pouvoirs (cf. ATAF 2011/39 précité, consid. 4.3.3), qu'il appartiendra à l'ODM de décider des suites à donner à la présente cause, soit par exemple en reprenant la procédure en cas de guérison du vice susmentionné, ou, à défaut, en communiquant à la prétendue mandataire que la demande d'asile du 28 mars 2012 ne peut pas être prise en considération [cf. ATAF 2011/39 précité, consid. 4.3.2 in fine]), que dans ce contexte, le Tribunal constate encore qu'une éventuelle guérison de ce vice par A._______ ne devrait pas être irréalisable, que, cas échéant, l'ODM devra aussi se prononcer sur la nécessité d'exiger une telle procuration (cf. aussi à ce propos p. 1 pt. 1 et p. 4 in initio de la décision du 7 décembre 2012), qu'en cas de décision au fond, dit office devra également, lorsqu'il se prononcera sur l'existence d'éventuelles relations étroites avec la Suisse, tenir compte du fait que les conditions applicables en la matière ne correspondent pas à celles prévues à l'art. 51 LAsi pour l'asile familial (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 4b.aa 139 s.; cf. aussi la motivation incorrecte de la décision attaquée [pt. 4, p. 3 s.]), que l'examen de l'asile familial, au sens de l'art. 51, présuppose que l'ODM ait été saisi préalablement d'une requête claire dans ce sens, ce qui, au vu du dossier, n'a pas été le cas jusqu'ici (cf. à ce sujet notamment le libellé de l'acte du 28 mars 2012), qu'il convient de statuer en l'occurrence dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que vu l’issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 1ère phr. et al. 2 PA), -- 4 of 6 -D-5354/2013 Page 5 que le contenu du recours n'ayant eu aucune incidence sur le sort la présente procédure il n'y a, à supposer que B._______ possède la qualité de mandataire et que son activité avait véritablement généré des frais indispensables et relativement élevés, pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA; cf. aussi ATAF 2011/39 précité, consid. 6.2 [non publié]), (dispositif page suivante)

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D-5354/2013 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

D-5354/2013 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La décision du 21 août 2013 est annulée. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.

2.

Il est statué sans frais.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé à l'ODM et à B._______ (à titre d'information). Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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