Lexipedia

Entscheid

D-5358/2012

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

23. Oktober 2012Deutsch21 min

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision... Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 5 octobre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

8.

p. 272 ss), qu'en l'espèce, A._______ a allégué avoir soutenu, lors des élections présidentielles de 2011, un candidat de l'opposition (cf. pv. aud. du 26 septembre 2012 p. 10); qu'en particulier, le 11 septembre 2011 (cf. pv. aud. du 26 septembre 2012 p. 9) ou le 11 novembre 2011 (cf. pv. aud. du 1er octobre 2012 Q. 109 ss p. 11) selon les versions, il avait pris des photographies des violences commises par les forces de l'ordre sur des manifestants soutenant ce candidat, à son arrivée à l'aéroport de Kinshasa; que suite à cet événement et jusqu'au mois de mars 2012, il s'était rendu presque quotidiennement devant le domicile du candidat qu'il soutenait, pour "discuter de la situation dans le pays" et parfois distribuer des tracts en faveur de l'opposition; qu'à quatre reprises durant les deux derniers mois de l'année 2011, il avait été arrêté, roué de coup, puis dépouillé de ses biens par des policiers venus disperser les manifestants, avant d'être abandonné dans la rue; qu'après les élections, il avait remis les clichés pris le 11 septembre/novembre 2011 au dénommé B._______; que, craignant d'être arrêté par les autorités de son pays en raison de ses activités à caractère politique, il avait quitté son pays le 7 juin 2012 (cf. pv. aud. du 26 septembre 2012 p. 9 s. et pv. aud. du 1er octobre 2012 p. 8 ss), que ces allégations se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer; qu'en outre, elles sont inconsistantes, simplistes et peu convaincantes, indépendamment de leur manque de pertinence, qu'en particulier, bien qu'invité à décrire en détails son activité quasi quotidienne durant plusieurs mois, au domicile du candidat de l'opposition d'un parti légal, l'intéressé s'est limité à indiquer de manière laconique qu'il discutait de la situation dans le pays et que parmi les nombreux manifestants se trouvaient également des amis (cf. pv. aud. du 1er octobre 2012 p. 10 s.), -- 7 of 12 -D-5358/2012 Page 8 que concernant sa présence à l'aéroport de Kinshasa le 11 septembre ou novembre 2011, il a répété, à plusieurs reprises, de manière stéréotypée et exempte de détails, avoir photographié avant l'arrivée du candidat des manifestants brûlés par des jets d'eau chaude et tués à l'arme à feu par des soldats; qu'il avait ensuite accompagné le candidat jusqu'au stade des martyres, en chantant et en avançant avec le cortège (cf. pv. aud. du 1er octobre 2012 p. 11 s.), que les propos très sommaires tenus par l'intéressé et l'absence de tout sentiment de vécu ressortant de la narration d'un drame durant lequel "beaucoup" de ses compatriotes avaient été sauvagement tués, de même que le caractère peu plausible d'un défilé apparemment sans heurts ("on avançait avec le cortège, c'est tout") et en chantant, après de tels événements, n'emportent en particulier pas la conviction, que la description du discours du candidat de l'opposition durant cette journée particulière, relatant sa tournée dans les différentes provinces et prédisant sa victoire, sans même mentionner les événements qui s'étaient déroulés plus tôt à l'aéroport, de même que celle de la présence du recourant, assis et suivant le programme (cf. pv. aud. du 1er octobre 2012 p. 13), sont inconsistantes et ne reflètent pas davantage une expérience vécue, qu'au surplus, le Tribunal fait siennes les considérations pertinentes de l'ODM contenues au consid. 2 p. 4 de la décision attaquée, concernant le manque de consistance de la description des motifs d'asile présentés par l'intéressé et le fait qu'il était sorti de son pays d'origine avec son propre passeport à deux reprises et sans connaître de problème, que les explications contenues dans le recours du 12 octobre 2012, qui se limitent en substance à répéter en grande partie les propos tenus lors des auditions, ne sont pas de nature à remédier à l'indigence du récit du recourant, qu'au vu de ce qui précède, ses déclarations ne satisfont de toute évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, de telle sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires que ce soit pour établir la qualité de réfugié du recourant ou pour -- 8 of 12 -D-5358/2012 Page 9 constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss); que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé; que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'au regard de l'invraisemblance du récit proposé, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.3 p. 502 s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), -- 9 of 12 -D-5358/2012 Page 10 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; notamment ATAF 2011/50 consid. 8.1 ss p., ATAF 2011/28 consid. 6.1 p. ), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi à Kinshasa, qu’en effet, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, la République démocratique du Congo ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que même si ces critères ne sont pas déterminants en l'espèce, le recourant est jeune, au bénéfice d’une bonne formation scolaire, dispose d'un réseau familial et social à Kinshasa et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire tant partielle que totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA)

-- 10 of 12 --

D-5358/2012 Page 11 que le Tribunal statuant directement au fond dans la présente décision, les conclusions visant à la dispense de paiement de l'avance de frais et à l'autorisation d'entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure, sont sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-5358/2012 Page 11 que le Tribunal statuant directement au fond dans la présente décision, les conclusions visant à la dispense de paiement de l'avance de frais et à l'autorisation d'entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure, sont sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 11 of 12 --

D-5358/2012 Page 12 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande tendant à autoriser l'intéressé d'entrer en Suisse est sans objet.

3.

Les requêtes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au Service asile & rapatriement aéroport (SARA) de (…), à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition:

-- 12 of 12 --