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Entscheid

D-5360/2012

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

23. Oktober 2012Deutsch14 min

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision... Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 5 octobre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

novembre 2011 déclarant Joseph Kabila, président sortant, vainqueur de ces élections, et de l'auto-proclamation comme "président élu" d'Etienne Tshisekedi, principal adversaire politique du président sortant, les partisans de ce dernier ont été victimes d'une recrudescence d'actes de violence et d'intimidation, en particulier dans la capitale, Kinshasa, qui a majoritairement voté pour Tshisekedi; que toutefois, tel n'est plus le cas à l'heure actuelle, la situation s'étant calmée dans l'intervalle, que pour le surplus, le Tribunal, renonce à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation topique développée dans le mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à remettre en cause la motivation de la décision attaquée (cf. à ce sujet pt. I p. 2 par. 2), à laquelle il est renvoyé pour le surplus, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en ce qui concerne l'absence de qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté, -- 5 of 8 -D-5360/2012 Page 6 qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque actuel concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.3 p. 502 s. et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] n° 1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; cf. aussi ATAF 2011/50 consid. 8.1 ss p. 1002 ss), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, en particulier en cas de renvoi à Kinshasa, qu'en effet, la situation de tension qui prévalait dans la capitale congolaise à l'époque des élections n'est plus d'actualité (cf. à ces sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1670/2011 du 10 août 2012, consid. 8.4.1 et E-12/2008 du 15 mai 2012, consid. 6.4.1), qu’en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'Est du pays, la République démocratique du Congo ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, -- 6 of 8 -D-5360/2012 Page 7 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille, a reconnu être en bonne santé, et a vécu de très nombreuses années à Kinshasa, où il a pu subvenir à ses besoins, même s'il n'avait pas de réelle formation professionnelle; qu'en outre, vu la durée de sa présence dans la capitale congolaise, qu'il n'a quittée que depuis quelques mois seulement, il doit y avoir un réseau social pouvant lui assurer un soutien en cas de retour; qu'enfin, bien que ce ne soit pas déterminant en l'occurrence, il y a lieu de retenir qu'il pourra également compter sur un appui, même modeste, des membres de sa famille habitant à Kinshasa (cf. ses affirmations peu crédibles à ce sujet, qui n'ont été avancées qu'au stade du recours et qui n'ont pas été étayées par des moyens de preuve [cf. pt. 2.12 p. 5 s. du mémoire]), qu'enfin, l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), l'intéressé étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, les conclusions visant à la dispense du paiement de l'avance de frais et à l'autorisation d'entrée en Suisse pour la poursuite de la procédure sont sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 7 of 8 -D-5360/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'autorisation d'entrée en Suisse est sans objet.

3.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le cjjompte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au (…), à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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