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Entscheid

D-5382/2015

Asile et renvoi

19. November 2015Deutsch14 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 3 août 2015 / ... Asile et renvoi; décision du SEM du 3 août 2015 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

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Erwägungen

14.

février 2011 consid. 2 et les réf. cit.; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), et faute d'intérêt digne de protection du recourant dans le cadre de la présente procédure (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que sur le fond, les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ne sont pas réunies, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi); que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), -- 5 of 9 -D-5382/2015 Page 6 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi); que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors de la première procédure d'asile de l'intéressé, ses motifs antérieurs au départ du pays ont été jugés invraisemblables (en particulier ses problèmes familiaux et sa conversion au christianisme au Yémen), que la lettre d'un prêtre (…) (cf. pièce n° 3 du bordereau de pièces produit à l'appui de la seconde demande d'asile du 22 janvier 2015) n'est pas de nature à rendre crédible sa conversion au Yémen, dit prêtre n'ayant pu être témoin d'un tel événement, que les nouveaux motifs antérieurs au départ du Yémen, tels qu'allégués dans le cadre de la seconde demande d'asile, ne sauraient donc être décisifs en matière d'asile, qu'au cours de la précédente procédure d'asile, qui s'est close par arrêt du Tribunal du 14 janvier 2014, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays, liés à la conversion du recourant au christianisme en Suisse et à ses activités religieuses, ont été considérés comme non déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, que la situation n'a pas notablement évolué depuis lors, que les moyens de preuve produits (qui attestent de sa simple participation à des célébrations religieuses) ne laissent pas penser que le recourant aurait intensifié sa pratique de la religion chrétienne au point que les autorités yéménites en aient pris connaissance et l'aient désormais dans leur viseur, qu'il n'y a pas, à ce jour, de persécution collective à l'encontre des chrétiens au Yémen (cf. notamment Freedom House, Freedom in the World 2015, Yemen; sur les conditions restrictives pour la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), que le fait que l'intéressé ne puisse pas exercer sa religion au Yémen de la même manière qu'en Suisse n'est pas suffisant pour faire admettre un risque de persécutions, -- 6 of 9 -D-5382/2015 Page 7 que le danger allégué représenté par sa famille n'apparaît pas décisif, le conflit familial à l'origine dudit danger ayant été jugé invraisemblable, qu'enfin, les motifs ayant trait à la situation sécuritaire précaire au Yémen, en raison des affrontements en cours, touchent l'ensemble de la population yéménite et ne sont donc pas non plus déterminants sous l'angle de la qualité de réfugié, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 3 août 2015 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi); que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée; qu'en effet, le SEM a, dans sa décision précitée, ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse, en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -D-5382/2015 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'intéressé succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 PA), (dispositif page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'intéressé succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 PA), (dispositif page suivante)

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D-5382/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 5 octobre 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

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