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Entscheid

D-5389/2018

Asile et renvoi

24. Oktober 2018Deutsch23 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 3 septembre 20... Asile et renvoi; décision du SEM du 3 septembre 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

LAsi, ou qu’il puisse l’être à l’avenir, en raison d’un éventuel soutien apporté à ce candidat, que pour les mêmes raisons, le fait que le prénommé ait pu figurer, en compagnie d’une dizaine d’autres personnes, sur des photographies publiées sur Facebook, aux côtés de E._______, n’est pas déterminant, que le bas niveau d’instruction de l’intéressé, qui a tout de même été scolarisé jusqu’à la 11ème année (cf. pièce A10/19 Q67 à Q74, p. 7), n’y change rien, que toutefois, c’est également à bon droit que le SEM a retenu que le recourant avait tenu des propos inconstants lorsque, après avoir affirmé avoir fait de la propagande pour d’autres partis politiques, il a, quelques questions plus tard, indiqué que tel n’avait pas été le cas (cf. « J’ai également fait de la propagande pour d’autres partis, mais ce n’était pas comme cela », cf. pièce A10/19 Q123, p. 12; « Non, je n’ai pas fait de la propagande pour d’autres partis », cf. ibidem, Q127), qu’ensuite, c’est aussi à juste titre que le SEM a considéré que le récit présenté par A._______ relatif aux recherches dont il aurait fait l’objet était divergent quant au nombre et au moment des visites rendues par des inconnus à son domicile, qu’en effet, après avoir fait mention d’une seule visite lors de l’audition sommaire (cf. pièce A3/12 pt. 7.02, p. 8), l’intéressé a, au cours de son audition sur les motifs, tout d’abord fait état de deux visites supplémentaires, qui auraient eu lieu après son départ du pays (cf. pièce A10/19 Q57 et s., p. 6 et 7), pour ensuite expliquer, qu’après leur première visite, les inconnus s’étaient présentés à son domicile 5 jours plus tard, ou selon une autre version, 10 jours plus tard, alors qu’il se trouvait encore à F._______ (cf. pièce A10/19 Q95, Q132 à Q140, p. 9, 12 et 13), que dans son recours, A._______ n’a avancé aucune explication convaincante quant à l’inconstance de ses propos, -- 6 of 11 -D-5389/2018 Page 7 que s’ajoute encore à cela que le prénommé n’a pas été en mesure d’expliquer clairement et de manière constante qui étaient les personnes à sa recherche, qu’ainsi, il a tantôt indiqué avoir été informé qu’il s’agissait de fonctionnaires du CID en civil (cf. pièce A3/12 pt. 7.02, p. 8; pièce A10/19 Q142 et Q143, p. 13), tantôt qu’il n’en était pas certain, puisqu’il pouvait également s’agir de « personnes d’autres partis » (cf. pièce A10/19 Q146 et Q162, p. 14 et 15), que l’intéressé a tenu des propos tout aussi divergents s’agissant de son parcours durant les jours précédant son départ du pays, que s’il a expliqué, lors de son audition sommaire, avoir voyagé en bus pour rejoindre F._______ l’avant-veille de son départ (cf. pièce A3/12 p. 5.1, p. 6), il a fait valoir lors de son audition sur les motifs, s’être rendu à F._______ dans le cadre de son activité de (…), plusieurs jours avant son départ, et y être resté sur conseil [d’un membre de sa famille] (cf. pièce A10/19 Q34 et Q135 à Q141, p. 4 et 13), qu’au demeurant, le recourant a quitté son pays par la voie la plus contrôlée qui soit, à savoir par l’aéroport de Colombo, muni de son propre passeport, lequel venait de lui être délivré par l’autorité compétente en la matière (cf. pièce A3/10 pt. 5.01, p. 6), qu’au vu de ce qui précède, l’ensemble des allégations de l’intéressé relatives aux problèmes rencontrés dans son pays ne sont pas crédibles, que, par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que A._______, qui n’a jamais eu de liens avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) (cf. pièce A3/12 pt. 7.01, p. 7), puisse être victime d’une persécution réfléchie en raison des prétendus liens passés [de membres de sa famille] avec ce mouvement (cf. pièce A3/12 pt. 7.03, p. 8), qu’en outre, l’intéressé n’a fait état, concrètement, d’aucune activité politique en exil, que dans ces conditions, même en admettant que le recourant se soit engagé pour la cause tamoule, en soutenant un candidat de cette ethnie aux élections parlementaires, rien ne démontre qu’il puisse être retenu comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités srilankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit -- 7 of 11 -D-5389/2018 Page 8 ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du

15.

juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 s.; cf. aussi arrêt du Tribunal E2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que par ailleurs, le seul fait d’avoir introduit une demande d’asile à l’étranger n’expose pas tout ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l’art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.), que pour le reste, l’appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l’étranger, l’absence alléguée d’un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d’éventuels interrogatoires en cas d’un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6,

8.5.5 et 9.2.4; cf. aussi arrêt du Tribunal E-5110/2016 du 6 janvier 2018 consid. 6.3), que le recourant ne présente pas d’autres facteurs de risque particuliers pertinents sous l’angle de l’asile (cf. notamment pour plus de détails l’arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4), que le document joint au recours, daté du (…) 2018, n’ayant aucune valeur probante, il ne permet pas au Tribunal de parvenir à une conclusion différente, qu’en effet, cette pièce présente de telles carences orthographiques, qu’il ne peut être admis qu’elle puisse émaner d’une autorité sri-lankaise (not. « (…) », « (…) », « (…) »), que s’agissant manifestement d’un faux, il y a lieu, en vertu de l’art. 10 al. 4 LAsi, de la confisquer, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ainsi qu’à l’argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du (…) 2018, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté, -- 8 of 11 -D-5389/2018 Page 9 qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que A._______ n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), que pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. les considérants précédents et l’arrêt de référence E5110/2016 précité consid. 10.4 s.), que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’en outre, depuis la cessation des hostilités entre l’armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l’existence d'une mise en danger concrète au sens de l’art. 44 LAsi et de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt de référence E-1866/2015 précité; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 12 - 13), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant est né à C._______ et a vécu à B._______, à savoir des localités situées dans le district de Jaffna, province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, -- 9 of 11 -D-5389/2018 Page 10 raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 13.3), que celui-ci est jeune, célibataire et sans enfant, au bénéfice d'une formation scolaire de base et d'une expérience professionnelle au Sri Lanka, où il a travaillé en tant que (…) d’abord, puis dans le domaine (…) et enfin en tant que (…) (cf. pièce A10/19 Q76 à Q80, p. 8), qu’en outre, A._______ n’a pas allégué de problème de santé particulier et dispose, dans le district de Jaffna, d’un large réseau familial, sur lequel il pourra compter, qui se compose en particulier de (…), lesquels disposent non seulement de leurs propre logement, mais aussi de leurs propres terres agricoles (cf. pièce A3/12 pt. 3.01, p. 5; pièce A10/19 Q41 et s., p. 5 et s.), que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), qu’elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

8.5.5 et 9.2.4; cf. aussi arrêt du Tribunal E-5110/2016 du 6 janvier 2018 consid. 6.3), que le recourant ne présente pas d’autres facteurs de risque particuliers pertinents sous l’angle de l’asile (cf. notamment pour plus de détails l’arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4), que le document joint au recours, daté du (…) 2018, n’ayant aucune valeur probante, il ne permet pas au Tribunal de parvenir à une conclusion différente, qu’en effet, cette pièce présente de telles carences orthographiques, qu’il ne peut être admis qu’elle puisse émaner d’une autorité sri-lankaise (not. « (…) », « (…) », « (…) »), que s’agissant manifestement d’un faux, il y a lieu, en vertu de l’art. 10 al. 4 LAsi, de la confisquer, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ainsi qu’à l’argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du (…) 2018, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté, -- 8 of 11 -D-5389/2018 Page 9 qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que A._______ n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), que pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. les considérants précédents et l’arrêt de référence E5110/2016 précité consid. 10.4 s.), que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’en outre, depuis la cessation des hostilités entre l’armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l’existence d'une mise en danger concrète au sens de l’art. 44 LAsi et de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt de référence E-1866/2015 précité; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 12 - 13), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant est né à C._______ et a vécu à B._______, à savoir des localités situées dans le district de Jaffna, province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, -- 9 of 11 -D-5389/2018 Page 10 raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 13.3), que celui-ci est jeune, célibataire et sans enfant, au bénéfice d'une formation scolaire de base et d'une expérience professionnelle au Sri Lanka, où il a travaillé en tant que (…) d’abord, puis dans le domaine (…) et enfin en tant que (…) (cf. pièce A10/19 Q76 à Q80, p. 8), qu’en outre, A._______ n’a pas allégué de problème de santé particulier et dispose, dans le district de Jaffna, d’un large réseau familial, sur lequel il pourra compter, qui se compose en particulier de (…), lesquels disposent non seulement de leurs propre logement, mais aussi de leurs propres terres agricoles (cf. pièce A3/12 pt. 3.01, p. 5; pièce A10/19 Q41 et s., p. 5 et s.), que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), qu’elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5389/2018 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Le document daté du (…) 2018 établi par (…) est confisqué.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant, versée le (…) 2018.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition:

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