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Entscheid

D-5392/2012

Asile et renvoi

19. Dezember 2013Deutsch11 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 11 septembre... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 11 septembre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9), qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays, notamment à Istanbul et à Adiyaman, d'un large réseau familial sur lequel il doit pouvoir compter à son retour, qu'enfin, son degré d'intégration en Suisse (cf. le recours, ch. 1, p. 2), où il séjourne depuis approximativement quatre ans, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.), qu'étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l’exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 5 of 7 -D-5392/2012 Page 6 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9), qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays, notamment à Istanbul et à Adiyaman, d'un large réseau familial sur lequel il doit pouvoir compter à son retour, qu'enfin, son degré d'intégration en Suisse (cf. le recours, ch. 1, p. 2), où il séjourne depuis approximativement quatre ans, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.), qu'étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l’exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 5 of 7 -D-5392/2012 Page 6 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5392/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l’avance de frais de même montant versée le 6 novembre 2012.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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