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Entscheid

D-541/2023

Asile (sans exécution du renvoi)

13. Februar 2023Deutsch18 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 29 décembre 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

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Erwägungen

12.

septembre 2022 consid. 5.1), qu’il n’apparaît d’ailleurs pas que depuis la disparition du père de l’intéressé ou le départ de celui-ci, sa mère et son frère, restés chez son oncle maternel – un endroit où les talibans auraient aisément pu les retrouver – aient été inquiétés (cf. procès-verbal de l’audition du

20 décembre 2022, Q. 7 et 25), que même en pleurs (cf. mémoire de recours, p. 10), sa mère, qui s’est déclarée attristée par son départ, n’aurait pas manqué de l’informer si les talibans s’en étaient pris à elle-même, à son frère ou à un autre membre de la famille, que ce constat tend à démontrer que les talibans ne comptent pas s’en prendre à sa famille et par conséquent à exclure l’existence des risques encourus par le recourant, -- 7 of 10 -D-541/2023 Page 8 qu’au vu de ce qui précède, et quoi qu’en dise ce dernier, ses craintes d’être exposé, de manière ciblée, à de sérieux préjudices réfléchis en cas de retour ne reposent manifestement sur aucun indice concret et sont restées purement hypothétiques, ce qui ne suffit pas pour admettre une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que les rapports auxquels il se réfère dans son recours ne sont pas en mesure d’infirmer cette appréciation, en tant qu’il s’agit d’éléments de nature essentiellement générale et abstraite ou concernant des tiers, sans lien direct avéré avec sa situation personnelle, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours, sous cet angle, ne contenant pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 29 décembre 2022 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du

20 décembre 2022, Q. 7 et 25), que même en pleurs (cf. mémoire de recours, p. 10), sa mère, qui s’est déclarée attristée par son départ, n’aurait pas manqué de l’informer si les talibans s’en étaient pris à elle-même, à son frère ou à un autre membre de la famille, que ce constat tend à démontrer que les talibans ne comptent pas s’en prendre à sa famille et par conséquent à exclure l’existence des risques encourus par le recourant, -- 7 of 10 -D-541/2023 Page 8 qu’au vu de ce qui précède, et quoi qu’en dise ce dernier, ses craintes d’être exposé, de manière ciblée, à de sérieux préjudices réfléchis en cas de retour ne reposent manifestement sur aucun indice concret et sont restées purement hypothétiques, ce qui ne suffit pas pour admettre une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que les rapports auxquels il se réfère dans son recours ne sont pas en mesure d’infirmer cette appréciation, en tant qu’il s’agit d’éléments de nature essentiellement générale et abstraite ou concernant des tiers, sans lien direct avéré avec sa situation personnelle, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), le recours, sous cet angle, ne contenant pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 29 décembre 2022 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]); que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 29 décembre 2022, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l’a ainsi mis au bénéfice d'une admission provisoire; que, partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI -- 8 of 10 -D-541/2023 Page 9 empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d’une avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), que la demande d’assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet, (dispositif page suivante)

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D-541/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il est renoncé à la perception de frais de procédure.

3.

La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alain Romy Expédition:

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