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Entscheid

D-5437/2013

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

3. Oktober 2013Deutsch15 min

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision... Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 19 septembre 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

23.

al. 2 LAsi), que, sur le plan formel, le grief formulé par l'intéressé dans son recours et remettant en cause la régularité de l'audition du 19 septembre 2013 doit être écarté, qu'en effet, le procès-verbal de l'audition a été signé par l'intéressé sans réserve; que le représentant de l'œuvre d'entraide présent l'a également signé sans formuler de remarque particulière, que le grief soulevé se limite donc à une simple affirmation qu'aucun élément concret ne vient étayer, que le droit d'être entendu de l'intéressé a donc été respecté, que concernant les motifs d'asile de l'intéressé, ses allégations se limitent à de simples affirmations, inconsistantes et stéréotypées, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer; qu'elles ne satis-- 3 of 8 -D-5437/2013 Page 4 font pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances et les incohérences qu'elles contiennent; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en particulier, le récit présenté en lien avec les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés dans son pays d'origine en raison de l'engagement de son père en faveur du D._______ est de manière générale vague et indigent, qu'il n'a produit aucun document attestant la mort de son père survenue le (…), qu'il ignore ce qu'aurait fait son père pour le D._______, alors que cet engagement aurait été à l'origine des menaces qui auraient pesé sur l'ensemble de la famille au point de conduire tous les proches du recourant à l'exil au E._______, en (…), et ce jusqu'en (…), qu'il est incapable de préciser la date à laquelle les activités de son père se seraient déroulées, soit en (…), (…) ou (…), ni même si les élections présidentielles ont eu lieu en (…) ou (…), qu'il ne sait rien de concret non plus sur la cousine de son père supposée proche de F._______, pour laquelle son père se serait engagé politiquement, que si le père de l'intéressé s'était réellement senti en danger en Côte d'Ivoire, on ne comprend pas qu'il y retourne à (…) en s'installant à son adresse antérieure, qui plus est en emmenant avec lui toute sa famille, que le séjour prétendument ininterrompu au E._______ entre (…) et (…) n'est pas compatible avec la délivrance d'un passeport et d'une attestation d'identité à C._______ au cours de l'année (…), ce d'autant moins que selon l'intéressé ces documents auraient été obtenus personnellement et légalement, que par ailleurs, l'intéressé est incapable de décrire les personnes qui lui en voudraient personnellement, ni même de dire pourquoi on lui en voudrait personnellement, -- 4 of 8 -D-5437/2013 Page 5 qu'en tout état de cause, la situation insurrectionnelle qui prévalait fin 2011 en Côte d'Ivoire a pris fin, les violences à caractère discriminatoire ayant pratiquement disparu à Abidjan (cf. arrêts du Tribunal D-4749/2013 du 3 septembre 2013 p. 7, E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 5, D5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 3.3 et réf. cit.), que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 19 septembre 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision précitée confirmée sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du

3.

février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]); que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

10.

décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),

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D-5437/2013 Page 6 qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées; que l'exécution du renvoi peut, en principe, être admise en particulier vers Abidjan (cf. arrêts du Tribunal D-4749/2013 du 3 septembre 2013 p. 9, E-1775/2013 du

10 avril 2013 consid. 5.3.1, E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 9 et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres; qu'avant son départ, il était domicilié à C._______; qu'il est jeune et bénéficie d'une formation scolaire; qu'il est apte à travailler; qu'au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, le Tribunal ne saurait tenir pour crédible le fait allégué – d'ailleurs non décisif – selon lequel il n'aurait aucun réseau familial dans son pays d'origine; qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui de-- 6 of 8 -D-5437/2013 Page 7 vraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr); que l'intéressé est en possession d'une attestation d'identité ivoirienne; que, le cas échéant, il lui incombe, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche utile ou nécessaire pour se faire délivrer tout autre document lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

10 avril 2013 consid. 5.3.1, E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 9 et réf. cit.), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres; qu'avant son départ, il était domicilié à C._______; qu'il est jeune et bénéficie d'une formation scolaire; qu'il est apte à travailler; qu'au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, le Tribunal ne saurait tenir pour crédible le fait allégué – d'ailleurs non décisif – selon lequel il n'aurait aucun réseau familial dans son pays d'origine; qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui de-- 6 of 8 -D-5437/2013 Page 7 vraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr); que l'intéressé est en possession d'une attestation d'identité ivoirienne; que, le cas échéant, il lui incombe, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche utile ou nécessaire pour se faire délivrer tout autre document lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5437/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et au (…). Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition:

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