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Entscheid

D-5444/2012

Admission provisoire (divers)

15. November 2012Deutsch14 min

Regroupement familial (asile) ; décision de l'ODM ... Regroupement familial (asile) ; décision de l'ODM du 19 septembre 2012 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

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Erwägungen

20.

décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions de l'ODM sur les demandes d'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec une personne admise provisoirement et d'inclusion dans ce statut – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 1 et 3 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et 6 LAsi), que le recourant, agissant pour sa femme et ses trois enfants, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), les trois dernières conditions citées étant cumulatives, que, selon l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre dans un tel cas est régie par l'art. 74 OASA, -- 3 of 7 -D-5444/2012 Page 4 qu'en particulier, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEtr ont été respectés (cf. art. 74 al. 3 1ère phrase OASA), qu'en l'occurrence, le recourant a été admis provisoirement en Suisse, le 5 juin 2008, et les délais fixés par les art. 85 al. 7 LEtr et 74 al. 3 OASA pour la présentation de la demande de regroupement familial sont respectés, que l'intéressé prétend être au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée qui lui assure un salaire mensuel net de 3'800 francs par mois et qui lui permettrait de faire face aux besoins de sa famille, que cette affirmation n'est cependant en rien démontrée et se révèle même à plusieurs titres inexacte, que A._______ est en effet contractuellement lié à une entreprise offrant des emplois temporaires, et non pas à celle auprès de laquelle il exerce son activité, n'agissant auprès cette entreprise, dite utilisatrice, que comme délégué, que si sa mission actuelle auprès de F._______ est certes d'une durée indéterminée, elle peut néanmoins être interrompue à brève échéance, le propre d'un contrat avec une entreprise de travail offrant des emplois à titre intérimaire étant la flexibilité pour les parties, qu'il ne ressort par ailleurs nullement des pièces produites que l'intéressé réalise un salaire mensuel de 3'800 francs, son contrat de mission ne mentionnant ni taux d'activité ni droit à un salaire fixe, mais prévoyant un salaire horaire de 21 francs 28, y compris la rémunération des vacances et des jours fériés, ainsi que la part du 13e salaire, et indiquant l'horaire moyen par jour travaillé, que ce montant n'apparaît en outre pas être le montant salarial net, que les déductions, en particulier les charges sociales, ne sont en effet pas mentionnées sur son contrat de mission, celles-ci étant probablement prévues dans le contrat-cadre (non produit) liant le recourant à l'entreprise intérimaire, que selon le décompte de salaire le plus récent fourni par A._______ (décompte au 2 août 2012), le montant des déductions salariales (hormis -- 4 of 7 -D-5444/2012 Page 5 l'impôt à la source) n'est pas négligeable, puisqu'il avoisine 15% du salaire brut, que, même nanti du salaire invoqué, le recourant ne pourrait quoi qu'il en soit assurer, en l'état des renseignement fournis au Tribunal, l'entretien d'une famille de cinq personnes, qu'il prétend le contraire, indiquant que le montant de la prise en charge financière pour une famille de quatre personnes, au regard des normes de calcul de l'Aide sociale vaudoise, est de 3'700 francs, que l'intéressé omet cependant de s'inclure dans le nombre de personnes concernées, le montant calculé selon le barème en question s'élevant alors à 4'350 francs, qu'il convient de surcroît de relever que ce montant inclut les frais de logement, que le loyer mensuel de l'appartement qui sera celui de l'intéressé depuis le 1er novembre 2012 s'élève à 1'590 francs, que ce chiffre représente plus de 40 % du salaire prétendu du recourant, dépassant les ratios pour le moins conseillés et ne laissant ainsi qu'un faible pourcentage de ce salaire, assurément insuffisant, pour faire face aux autres dépenses de la famille, qu'en conséquence, le recourant ne peut pas assumer, aujourd'hui, de manière pérenne, son entretien et celui de quatre personnes supplémentaires sans avoir besoin de recourir à l'aide sociale, que la condition prévue à l'art. 85 al. 7 let. c LEtr n'est donc pas remplie, que peut donc demeurer indécis le fait de savoir si les conditions énoncées à l'art. 85 al. 7 let. a et b LEtr sont réunies, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial du 12 juillet 2012, que le recours du 18 octobre 2012, faute d'argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause la décision attaquée, doit être rejeté, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 -- 5 of 7 -D-5444/2012 Page 6 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et 6 LAsi), que le recourant, agissant pour sa femme et ses trois enfants, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), les trois dernières conditions citées étant cumulatives, que, selon l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre dans un tel cas est régie par l'art. 74 OASA, -- 3 of 7 -D-5444/2012 Page 4 qu'en particulier, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEtr ont été respectés (cf. art. 74 al. 3 1ère phrase OASA), qu'en l'occurrence, le recourant a été admis provisoirement en Suisse, le 5 juin 2008, et les délais fixés par les art. 85 al. 7 LEtr et 74 al. 3 OASA pour la présentation de la demande de regroupement familial sont respectés, que l'intéressé prétend être au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée qui lui assure un salaire mensuel net de 3'800 francs par mois et qui lui permettrait de faire face aux besoins de sa famille, que cette affirmation n'est cependant en rien démontrée et se révèle même à plusieurs titres inexacte, que A._______ est en effet contractuellement lié à une entreprise offrant des emplois temporaires, et non pas à celle auprès de laquelle il exerce son activité, n'agissant auprès cette entreprise, dite utilisatrice, que comme délégué, que si sa mission actuelle auprès de F._______ est certes d'une durée indéterminée, elle peut néanmoins être interrompue à brève échéance, le propre d'un contrat avec une entreprise de travail offrant des emplois à titre intérimaire étant la flexibilité pour les parties, qu'il ne ressort par ailleurs nullement des pièces produites que l'intéressé réalise un salaire mensuel de 3'800 francs, son contrat de mission ne mentionnant ni taux d'activité ni droit à un salaire fixe, mais prévoyant un salaire horaire de 21 francs 28, y compris la rémunération des vacances et des jours fériés, ainsi que la part du 13e salaire, et indiquant l'horaire moyen par jour travaillé, que ce montant n'apparaît en outre pas être le montant salarial net, que les déductions, en particulier les charges sociales, ne sont en effet pas mentionnées sur son contrat de mission, celles-ci étant probablement prévues dans le contrat-cadre (non produit) liant le recourant à l'entreprise intérimaire, que selon le décompte de salaire le plus récent fourni par A._______ (décompte au 2 août 2012), le montant des déductions salariales (hormis -- 4 of 7 -D-5444/2012 Page 5 l'impôt à la source) n'est pas négligeable, puisqu'il avoisine 15% du salaire brut, que, même nanti du salaire invoqué, le recourant ne pourrait quoi qu'il en soit assurer, en l'état des renseignement fournis au Tribunal, l'entretien d'une famille de cinq personnes, qu'il prétend le contraire, indiquant que le montant de la prise en charge financière pour une famille de quatre personnes, au regard des normes de calcul de l'Aide sociale vaudoise, est de 3'700 francs, que l'intéressé omet cependant de s'inclure dans le nombre de personnes concernées, le montant calculé selon le barème en question s'élevant alors à 4'350 francs, qu'il convient de surcroît de relever que ce montant inclut les frais de logement, que le loyer mensuel de l'appartement qui sera celui de l'intéressé depuis le 1er novembre 2012 s'élève à 1'590 francs, que ce chiffre représente plus de 40 % du salaire prétendu du recourant, dépassant les ratios pour le moins conseillés et ne laissant ainsi qu'un faible pourcentage de ce salaire, assurément insuffisant, pour faire face aux autres dépenses de la famille, qu'en conséquence, le recourant ne peut pas assumer, aujourd'hui, de manière pérenne, son entretien et celui de quatre personnes supplémentaires sans avoir besoin de recourir à l'aide sociale, que la condition prévue à l'art. 85 al. 7 let. c LEtr n'est donc pas remplie, que peut donc demeurer indécis le fait de savoir si les conditions énoncées à l'art. 85 al. 7 let. a et b LEtr sont réunies, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial du 12 juillet 2012, que le recours du 18 octobre 2012, faute d'argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause la décision attaquée, doit être rejeté, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 -- 5 of 7 -D-5444/2012 Page 6 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-5444/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer William Waeber Expédition:

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