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Entscheid

D-5466/2013

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

2. Oktober 2013Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 1er juillet 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements

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D-5466/2013 Page 6 cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à celle du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination ne respecte pas ses obligations internationales n'est pas renversée, que, le cas échéant, il lui appartiendra de soulever devant les autorités de cet Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il verrait à son éventuel renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers, que le recourant invoque encore des problèmes de santé pour s'opposer à son transfert, faisant valoir qu'il est suivi médicalement et que son état nécessite un traitement médical adapté à sa situation, que ces allégations, au demeurant vagues et imprécises, ne sont étayées par aucun commencement de preuve, que, quoi qu'il en soit, le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision N. c. Royaume-Uni, n° 26565/05, 27 mai 2008; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et les réf. cit.), que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, l'intéressé ne l'ayant nullement établi ni même allégué, qu'en tout état de cause, il est notoire qu'il existe en Italie des infrastructures médicales suffisantes, étant précisé que ce pays doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour -- 6 of 9 -D-5466/2013 Page 7 l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive "Accueil"]), qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenu de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 de ce règlement, que les pièces produites à l'appui du recours n'y changent rien, que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Italie doit être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'étant statué immédiatement sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, -- 7 of 9 -D-5466/2013 Page 8 que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination ne respecte pas ses obligations internationales n'est pas renversée, que, le cas échéant, il lui appartiendra de soulever devant les autorités de cet Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il verrait à son éventuel renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers, que le recourant invoque encore des problèmes de santé pour s'opposer à son transfert, faisant valoir qu'il est suivi médicalement et que son état nécessite un traitement médical adapté à sa situation, que ces allégations, au demeurant vagues et imprécises, ne sont étayées par aucun commencement de preuve, que, quoi qu'il en soit, le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], décision N. c. Royaume-Uni, n° 26565/05, 27 mai 2008; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et les réf. cit.), que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, l'intéressé ne l'ayant nullement établi ni même allégué, qu'en tout état de cause, il est notoire qu'il existe en Italie des infrastructures médicales suffisantes, étant précisé que ce pays doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour -- 6 of 9 -D-5466/2013 Page 7 l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive "Accueil"]), qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenu de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 de ce règlement, que les pièces produites à l'appui du recours n'y changent rien, que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Italie doit être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'étant statué immédiatement sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, -- 7 of 9 -D-5466/2013 Page 8 que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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D-5466/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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