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Entscheid

D-548/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

7. Februar 2012Deutsch12 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 5 janvier 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que de l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) –, en cas de transfert de requérants d'asile dans cet Etat, qu'il a considéré qu'il existait une pratique avérée de violation de certaines normes de droit international, par la Grèce, en lien avec la détention des requérants d'asile à leur arrivée sur son territoire, les conditions d'accueil et de prise en charge de ceuxci, ainsi que par rapport à l'accès à la procédure d'asile et au déroulement de celleci, qu'il a estimé que, partant, la présomption prévue expressément par le règlement Dublin II, selon laquelle tous les Etats membres sont des pays sûrs et respectent le principe de nonrefoulement, tel que défini par la Convention de Genève (cf. consid. 2 du règlement Dublin; voir également le protocole [n° 29] sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne [JO C 321 du 29 décembre 2006], annexé au traité instituant la Communauté européenne [JO C 340 du 10 novembre 1997]), ne pouvait plus être retenue dans le cas de la Grèce, qu'il en a conclu que les autorités suisses, par une instruction d'office, devaient, plus que dans d'autres situations, aider le requérant à apporter la preuve d'un risque sérieux de subir des mauvais traitements, qu'il a indiqué que l'examen devait être effectué de manière individualisée et qu'il était envisageable, à titre exceptionnel toutefois, que la licéité du transfert soit admise, dans les cas particuliers où il était établi que le requérant échapperait, en cas de transfert en Grèce, aux conditions déplorables de détention à l'arrivée, aux risques de refoulement direct ou indirect, ainsi qu'à une violation de l'art. 13 CEDH, qu'il a cité, à titre d'exemple, le cas de personnes au bénéfice d'autorisations de séjour, au sens large, qui étaient à même de les mettre à l'abri d'une détention en Grèce et d'un refoulement, qu'en l'espèce, l'autorité de première instance a ordonné le transfert de l'intéressé en constatant que celuici avait été à même de trouver les moyens de subsister en Grèce et qu'il n'y avait connu aucun problème avec les autorités, -- 5 of 8 -D548/2012 Page 6 qu'elle a "présumé", de ce fait, que A._______ n'avait pas à craindre un refoulement de la part de la Grèce, mentionnant qu'elle était même en droit de se demander s'il n'avait pas été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce pays, qu'au vu de ce qui précède, l'argumentation de l'ODM n'est pas suffisante pour admettre la licéité du transfert, qu'aucune démonstration n'est en effet apportée quant à l'absence de risques, tels que décrits cidessus, pour le recourant, que celuici a certes résidé durant une longue période en Grèce, qu'il n'a cependant, au vu du contenu de ses auditions et de son recours, jamais bénéficié d'une autorisation d'y séjourner, semblant n'avoir joui, en Crète, que d'une tolérance lui permettant d'y demeurer, qu'il n'y a pas non plus déposé de demande d'asile, qu'il y a tout lieu de retenir que, remis aux autorités dans le cadre d'une demande d'asile désormais formellement déposée, il connaîtra les conditions auxquelles sont soumis les requérants en Grèce, que, partant, le recours de l'intéressé est admis et la cause est renvoyée à l'ODM afin qu'il fasse application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et entre en matière sur la demande d'asile, qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est également sans objet, que, par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et -- 6 of 8 -D548/2012 Page 7 de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), que, sur la base du décompte de prestations versé au dossier, le Tribunal estime adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par la mandataire de l'intéressé, un montant de 750 francs à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante)

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D548/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision de l'ODM du 5 janvier 2012 est annulée.

3.

L'ODM est invité à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

Les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense de l'avance des frais de procédure et à l'assistance judiciaire partielle sont sans objet.

6.

L'ODM versera au recourant un montant de 750 francs à titre de dépens.

7.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer William Waeber Expédition:

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